Intervention de Roland du Luart

Réunion du 19 décembre 2006 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2006 — Articles additionnels après l'article 36 quaterdecies, amendement 259

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quaterdecies.

L'amendement n° 259, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 36 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions dues au titre de 2007, ne sont pas retenues au titre des consommations en provenance des tiers les charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice lorsque le recours à ces contrats a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal relevant la méconnaissance des dispositions mentionnées au a du 2° de l'article L.152-2 du code du travail, dressé en application de l'article L. 124-13 du même code ou, à défaut de procès-verbal, a conduit à une requalification des contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée.

« À compter des impositions dues au titre de 2008, les charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice ne peuvent être retenues au titre des consommations en provenance des tiers, sauf agrément délivré dans les conditions prévues par l'article 1649 nonies, que dans la limite du montant, majoré de 20 %, correspondant à la proportion moyenne de travailleurs temporaires dans l'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 620-10 du code du travail, constatée la pénultième année dans les entreprises du même secteur.

« L'agrément précité est délivré lorsqu'il découle d'une révision du taux de référence de l'entreprise par l'administration. Cette révision est effectuée si le taux de recours à l'emploi temporaire du secteur est manifestement inférieur à celui correspondant aux conditions d'exercice de l'activité économique de l'entreprise.

« La part des charges afférentes à des contrats de travail temporaire exposées par l'entreprise utilisatrice en excédent du taux de référence est prise en compte à hauteur de 33 % pour les impositions au titre de 2008, 66 % pour les impositions au titre de 2009, et 100 % pour les impositions ultérieures.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des trois alinéas précédents, en particulier les différents secteurs pris en compte, les modalités de rattachement d'une entreprise à un secteur, le niveau d'effectifs à partir duquel ils s'appliquent, et les conditions de révision du taux de référence par l'administration.

La parole est à M le rapporteur général.

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