En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 quindecies.
L'amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. A. Dupont, Lambert, Beaumont, J. Blanc, Bourdin, Trucy, Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 36 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est institué pour le pari mutuel organisé par les Sociétés de Courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'Agriculture et du Budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.
II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.
III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.
IV. - Sont abrogés :
1° - L'article 919 du code général des impôts ;
2° - L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
3° - La loi n°57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957.
La parole est à M. Ambroise Dupont.