Intervention de Roland du Luart

Réunion du 19 décembre 2006 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2006 — Articles additionnels après l'article 43 septies, amendement 73

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43 septies.

L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. Jarlier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3334-5 est abrogé ;

2° Dans le quatrième alinéa () de l'article L. 3334-6-1, la référence : L. 3334-4 est remplacée par la référence : « L. 3334-6 » ;

3° La division « sous-section 4 » et son intitulé sont supprimés ;

4° Avant l'article L. 334-7-1, il est rétabli une sous section 4 intitulée : « Dotations de compensation ».

II. - L'article L. 3413-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-5 et » sont remplacés par les mots : « sur les ménages » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :

« 1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'État, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ;

« 3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. »

III. - À l'article L. 3431-1 du même code, les mots : « visé au 2° de l'article L. 3334-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 3413-1 ».

La parole est à M. Pierre Jarlier.

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