Intervention de Roland du Luart

Réunion du 19 décembre 2006 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2006 — Articles additionnels après l'article 47, amendement 227

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 227 n'est pas recevable.

L'amendement n° 221, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section du canal d'Orléans, concédée au conseil général du Loiret, de l'écluse de la folie à Chalette sur Loing jusqu'aux écluses de Combleux incluses, y compris les annexes et notamment celles hydrauliques et immobilières permettant son maintien en eau et son exploitation telles que les maisons éclusières, les bois, les étangs, rigoles, réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances est transférée de plein droit et en pleine propriété au conseil général du Loiret à sa demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° du pour 2006, sauf si celui-ci s'y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, le conseil général exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

Ce transfert vaut classement dans le domaine public fluvial.

II. - En cas de déclassement du domaine public fluvial de tout ou partie des biens faisant partie antérieurement du domaine privé de l'État et transférés en application du I du présent article, les biens déclassés font retour dans le domaine privé de l'État.

Trois mois au moins avant de procéder au déclassement mentionné à l'alinéa précédent, l'autorité exécutive compétente informe le représentant de l'État dans le département de sa décision. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut, dans ce délai de trois mois, s'opposer au retour dans le domaine privé de l'État des dépendances concernées. Dans ce cas, les dépendances déclassées mentionnées au premier alinéa sont placées dans le domaine privé de la collectivité concernée.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Doligé.

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