Le paragraphe III de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 avait prévu un régime transitoire pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001 jusqu'à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.
Ce régime transitoire fixait, dans l'attente d'un texte réglementaire, de nouveaux taux applicables aux éléments de calcul des rentes servies aux ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat daté du 24 décembre 2002 et publié au du 29 décembre 2002 a repris des taux identiques.
Selon l'interprétation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, les nouveaux taux devaient s'appliquer quelle que soit la date de l'accident. Or un certain nombre de Caisses primaires d'assurance maladie, les CPAM, ont opté pour des applications différentes, ce qui aboutit à des inégalités de traitement entre des personnes placées dans des situations pourtant strictement identiques.
Désormais, trois catégories d'ayants droit coexistent : ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2001, dont la rente est liquidée sur la base des nouveaux taux ; ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu avant le 1er septembre 2001, mais dont le taux de rente a été majoré ; ceux pour lesquels le fait générateur est intervenu avant le 1er septembre 2001 et dont le taux de rente n'a pas été majoré.
Ces interprétations locales divergentes ôtent aux ayants droit des victimes toute lisibilité du dispositif et les placent dans une situation d'insécurité, les rentes perçues sur la base des nouveaux taux étant toujours susceptibles de faire l'objet d'une récupération.
Cette situation n'est pas acceptable pour des personnes qui, déjà durement frappées, ne disposent le plus souvent que de revenus modestes, alors qu'elles doivent faire face à des charges de famille importantes. Il convient, en effet, de bien mesurer la situation de ces familles - veuves, orphelins - frappées par un deuil intervenu le plus souvent dans des conditions dramatiques, et alors que la victime était la principale source de revenus de la famille. L'injustice d'une réparation forfaitaire des préjudices subis ne fait qu'aggraver les conséquences financières du décès.
De plus, cette situation porte atteinte, sans aucune justification, au principe d'égalité de traitement des citoyens. Il convient donc de préciser la portée du dispositif, afin d'éviter des contentieux inutiles.