Dans le II de l’article 84 est abordée la question complexe de la mise à la charge d’une société mère des obligations de remise en état des installations classées incombant normalement à sa filiale. Il s’agit, de manière plus prosaïque, d’éviter de voir se reproduire ce que nous avons connu à Metaleurop.
Le dispositif du projet de loi, repris par la commission de l’économie, institue une telle obligation dès lors qu’une faute peut être démontrée à l’égard de la société mère. Il s’agit d’une avancée.
L’amendement de la commission des lois a pour objet d’assurer la pleine efficacité et, surtout, la sécurité de cette nouvelle procédure.
Il tend à transformer les mesures prévues en un dispositif autonome, qui s’applique tant aux installations nécessitant une autorisation qu’à celles qui sont soumises à un enregistrement et il ne vise effectivement que la prise en charge du coût de la réhabilitation du site exploité par la filiale à la suite de sa cessation définitive d’activité.
Il prévoit que la mise en œuvre de ce nouveau dispositif pourra intervenir même dans le cas où la procédure de liquidation résulte de la conversion d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l’encontre de la filiale.
Il donne une compétence au ministère public et au liquidateur pour engager, au même titre que le préfet, cette nouvelle procédure.
Il prévoit que, pour statuer sur cette procédure nouvelle, le tribunal compétent sera la juridiction qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, cet amendement clarifie les conditions d’application respective de la procédure administrative de l’article L. 514–1 du code de l’environnement et de la nouvelle procédure prévue par cet article : les sommes consignées en application de l’article L. 514–1 viendraient en déduction des sommes auxquelles la société mère serait condamnée pour financer les obligations de sa filiale.
En dernier lieu, l’amendement prévoit que la procédure permettant de mettre à la charge de la société mère le financement de la dépollution d’une filiale peut être engagée contre la société qui contrôle la société mère, si cette dernière n’est pas en mesure de prendre en charge ce financement. Il s’agit ainsi d’éviter la création de sociétés mères « écrans » qui ne seraient que des coquilles vides, pour échapper à la mise en jeu de la nouvelle procédure.
Pour autant, conformément aux conclusions du groupe de travail de la commission des lois sur la responsabilité civile adoptées en juillet dernier, cet amendement n’instaure pas une responsabilité de plein droit des sociétés mères ou des sociétés grand-mères.
À ceux qui craignent que cet article, tout comme notre amendement, ne conduise à la délocalisation des sociétés mères hors de nos frontières afin d’échapper à la mise en jeu de leur responsabilité, je tiens à rappeler que les règles du droit international privé, tout comme celles qui sont prévues par le règlement communautaire « Rome II » relatif à l’exécution des obligations non contractuelles, imposent l’application de la loi française pour connaître des dommages à l’environnement survenus en France. Il n’y aurait donc pas d’intérêt à délocaliser les sociétés mères ou grands-mères, lesquelles se verraient, même à l’étranger, appliquer les dispositions du présent article.