Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er de la proposition de loi définit le livre numérique de manière générale.
Or la régulation du prix du livre numérique ne doit porter que sur un segment bien délimité de ce produit culturel, le livre dit « homothétique ».
C’est le sens de l’avis rendu en janvier 2010 par l’Autorité de la concurrence ; c’est également la préconisation du rapport de la mission « Création et internet ».
Il convient donc de préciser, dès le premier article du texte, que cette loi ne s’applique au livre numérique que dans le cas où celui-ci est homothétique ; d’où la proposition du Gouvernement d’en modifier la rédaction.