La proposition de loi ne doit, en aucun cas, affecter négativement un domaine de l’édition où l’économie numérique est déjà largement développée, jusqu’à représenter parfois la majeure partie de la valeur produite : les secteurs des sciences, des techniques, du droit et de la médecine.
Les éditeurs de ces secteurs vendent des accès à des bases de données extrêmement riches composées de toutes sortes de documents et de services. Ils établissent le prix de vente de ces accès par un dialogue avec leurs clients institutionnels et professionnels. Leur prestation étant en quelque sorte « personnalisée », le prix de vente varie évidemment d’un client à l’autre.
Le troisième alinéa vise à exclure ces modèles du champ de la loi, mais sa rédaction est beaucoup trop large et pourrait s’appliquer à de nombreux autres produits.
En outre, le modèle commercial des éditeurs concernés peut tout à fait s’accommoder des dispositions générales de la proposition de loi et ne nécessite pas une exclusion. La combinaison des articles 1er et 2 permet de préserver les spécificités de ce modèle.
D’une part, la régulation ne porte que sur les offres de livres dits « homothétiques », ce qui exclut de fait la très grande majorité des produits complexes. C’est l’article 1er.
D’autre part, quand bien même les éditeurs ne proposeraient que des offres de livres entrant dans le champ de la loi, puisque le prix peut « différer en fonction du contenu de l’offre, de ses modalités d’accès ou d’usage », le dialogue individualisé avec leurs clients peut perdurer. C’est le deuxième alinéa de l’article 2.
Le Gouvernement propose donc de supprimer le troisième alinéa, qui est à la fois superflu et potentiellement trop large par rapport à son objet.