Cet amendement tend à garantir aux auteurs une rémunération juste et équitable dans le cadre de l’exploitation de leur œuvre sur support numérique.
La question de l’établissement du prix du livre numérique est abordée ce soir sous tous les angles, afin de tenter de ménager l’ensemble de la filière du marché actuel du livre imprimé, dont les acteurs, nombreux, vont du libraire à l’imprimeur ou même au fabricant de papier.
Les grands oubliés de ce débat semblent être les auteurs. Pourtant, sans auteurs, point d’œuvre : ils sont à l’origine de la chaîne !
Dans son avis du 18 décembre 2009 portant sur le livre numérique et rendu à la suite d’une demande du ministre de la culture et de la communication, l’Autorité de la concurrence estimait que, pendant la période de un ou deux ans durant laquelle il convenait de ne pas figer le marché et de légiférer a minima sur la question du prix du livre numérique, la question du mode de rémunération des auteurs dans le monde numérique pourrait être réglée.
Si un dispositif ad hoc devait être ultérieurement envisagé pour assurer la rémunération juste et équitable des auteurs dans le cadre du numérique, rien ne nous empêche, dès maintenant, d’apporter à ces derniers quelques garanties en la matière.
On sait que, pour les éditeurs, les économies de coût engendrées par l’édition numérique seront de l’ordre de 40 %. Il convient de s’assurer que les auteurs bénéficieront de la manne au titre de leur cession de droits aux éditeurs.
L’amendement n° 2 rectifié tend donc à modifier le code de la propriété intellectuelle dans ce sens, afin d’indiquer que le contrat de cession de droits passé entre un auteur et un éditeur doit prévoir, dans le cas d’une exploitation numérique d’un livre à imprimer, une rémunération tenant compte de la marge réalisée par l’éditeur.
Depuis une dizaine d’années, certains contrats visent déjà la cession des droits pour une exploitation numérique. D’autres ont inclus une clause d’avenir envisageant une cession sur tout support technologique futur. Mais certains contrats n’ont rien prévu du tout. Il convient donc d’insérer dans le code de la propriété intellectuelle une disposition faisant obligation aux contrats anciens affectés d’un vide juridique de comporter un avenant et à tout contrat passé à l’avenir de prévoir les modalités de rémunération des auteurs en cas d’exploitation numérique.