Cet amendement, assez technique, tend à préciser les modalités de transmission des informations par l'AMF à l'autorité de tutelle d'un autre Etat membre lorsque les opérations dont il s'agit relèvent de la compétence de cette autorité.
Nous précisons, en outre, que cette transmission, qui doit être réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier, fait l'objet, d'abord, d'une communication à l'AMF, puis d'une retransmission par cette dernière à l'autorité étrangère compétente.