Intervention de François Marc

Réunion du 2 mai 2005 à 15h00
Adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers — Article 5

Photo de François MarcFrançois Marc :

Cet amendement est fondamental parce qu'il touche véritablement à une question de principe.

Depuis le XVe siècle, l'organisation de la Bourse en France repose sur le système de centralisation des ordres. Le mode de formation du prix sur un marché réglementé français protège ainsi les droits de l'investisseur individuel, consommateur de produits financiers et souvent profane, car il offre la garantie du juste prix pour tous les investisseurs, quels que soient leur taille ou le volume des titres qu'ils achètent.

Avec la directive MIF sur les marchés d'instruments financiers, cette organisation est en train de disparaître au profit des investisseurs professionnels et au détriment de la transparence. En effet, en mettant fin au monopole des marchés réglementés, la directive MIF augmente l'opacité des marchés financiers et introduit une rupture. Elle doit donc être accompagnée de mesures garantissant la transparence pour tous et le respect de l'égalité de traitement des actionnaires.

La directive MIF soulève des problèmes de fond sur la nature des marchés financiers de demain. Si, comme on le comprend des principes mêmes de la directive « Abus de marché », l'Europe veut se doter de marchés financiers garantissant la transparence et l'intégrité des transactions, il importe de prévoir que la transposition de la directive MIF ne puisse pas avoir lieu sans que ces principes soient effectivement garantis.

Mais comment garantir, par exemple, que les prix auxquels les transactions hors marché auront lieu seront communiqués à tous les intervenants sur le marché au même moment et dans les mêmes conditions ?

Cette question est fondamentale en ce qui concerne les systèmes internes, ou plateformes internalisées, car ils échappent à la centralisation et à un encadrement juridique clair. En effet, ils ne sont que mollement soumis à l'obligation de transparence prénégociation que prévoit la directive, et encore, c'est l'intervention de la France qui a permis l'instauration de ce régime juridique a minima.

S'agissant de la transposition nationale de cette directive, il est nécessaire de permettre au Parlement français d'envisager les modalités concrètes de l'obligation de transparence prénégociation, afin de renforcer, au moins en France, l'efficacité du dispositif.

On peut s'interroger aussi sur les modalités d'accès de tous les investisseurs à cette information prénégociation : comment offrir à tous les investisseurs le même accès à l'information si celle-ci est payante, excluant de fait les investisseurs les moins fortunés ?

Enfin, quelles sont les modalités de contrôle du respect par les entreprises d'investissement de la règle d'une meilleure exécution ?

Toutes ces questions, fondamentales, méritent un débat au Parlement et ne peuvent être réglées par le seul pouvoir réglementaire. Seule la loi peut fixer les obligations de transparence et le respect de l'égalité de traitement des investisseurs.

Il importe donc de mettre en place un système juridique plus protecteur de l'information et du principe d'égalité de traitement des investisseurs.

C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de l'article 5 qui prive les parlementaires d'un champ d'intervention pourtant essentiel.

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