Les articles 5, 6, 22 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 instituent un dispositif d'agrément et d'habilitation par le préfet des personnes souhaitant soit diriger ou gérer une entreprise exerçant une activité de sécurité privée, soit participer à une telle activité en tant que salarié.
Ces dispositions ont pour objet d'éviter que des personnes pouvant avoir des intentions malveillantes aient accès à des installations et à des informations sensibles.
Cette préoccupation d'intérêt général prend un relief particulier lorsqu'il s'agit de prévenir des risques terroristes. En effet, les agents de sécurité ou les agents de recherches privés peuvent avoir accès à des locaux et à des sites publics privés particulièrement sensibles - zones protégées de défense, sites SEVESO, installations électriques, pétrolières... - pour répondre à la demande de leurs clients.
En l'état actuel de la législation, l'agrément et l'habilitation sont délivrés aux personnes qui n'ont ni fait l'objet d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ni « commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ».
Seules les personnes ayant commis une infraction dont la procédure judiciaire est en cours ou dont la responsabilité a été reconnue par la justice sont visées par cet article. De ce fait, les moyens d'action du préfet pour refuser un agrément sont limités.
Or les personnes susceptibles d'apporter un soutien logistique à des activités terroristes n'ont pas nécessairement commis de faits inscrits dans les fichiers de police. Il importe en conséquence que des informations relatives au comportement, à la moralité de la personne ou à son environnement social, indépendamment de toute commission d'infraction ou inscription dans un traitement d'antécédents judiciaires, puissent également être portées à la connaissance du préfet dans le cadre de l'instruction des agréments.
A cette fin, l'amendement étend également la possibilité de consulter des fichiers de police aux fichiers relevant de l'article 26 de la loi de 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Outre les fichiers STIC et JUDEX, qui étaient déjà consultables, pourraient être consultés les fichiers des personnes recherchées, des renseignements généraux ou de la DST.