Cet amendement a un double objet.
D'une part, il vise à rassembler les dispositions relatives à l'agrément des assistants maternels travaillant en maisons d’assistants maternels au sein de l'article L. 421-23 du code de l’action sociale et des familles.
D'autre part, sans modifier le droit existant, il tend à préciser explicitement qu'un assistant maternel souhaitant accueillir des enfants à son domicile devra bénéficier de l'agrément nécessaire à cet effet, même s’il dispose déjà de l'autorisation de garder des enfants dans une maison d'assistants maternels.
En outre, dans un souci de parallélisme des formes, aux termes de cet amendement, un assistant maternel qui dispose déjà de l'agrément nécessaire pour accueillir des enfants à son domicile bénéficiera toujours de cette faculté après une expérience en maison d'assistants maternels.