Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 17 novembre 2006 à 15h00
Financement de la sécurité sociale pour 2007 — Articles additionnels avant l'article 60

Photo de Roland MuzeauRoland Muzeau :

La tarification est d'autant plus susceptible de contribuer à la réduction des risques qu'elle est individualisée et en rapport immédiat avec les risques d'exposition et les dommages résultant d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Ces dernières années, le monde du travail a connu de profondes mutations. L'emploi s'est massivement précarisé, les rapports sociaux, eux, se sont passablement fragmentés. Pour minimiser les charges afférentes à leurs activités, nombre d'entreprises importantes ont fait le choix de sous-traiter des pans entiers de leur activité.

Sur le plan de la sécurité et de la santé au travail, ces nouvelles relations entre les entreprises donneuses d'ordre et les entreprises sous-traitantes, concomitantes de l'émergence de nouveaux risques psychosociaux notamment, ne sont pas sans conséquences.

Bien qu'un nombre peu important de statistiques nationales permette de mesurer la différence de taux de fréquence et de gravité des accidents entre les sous-traitants et le donneur d'ordre, le rapport de sous-traitance a indiscutablement permis l'externalisation des risques.

Cette déresponsabilisation du donneur d'ordre nuit à la visibilité des dégâts occasionnés par le travail. Elle compromet toute évolution de la tarification en faveur de la prévention. Elle conduit inévitablement à transférer sur d'autres - les entreprises ou la collectivité nationale dans son ensemble - le coût de la réparation de préjudices liés à l'activité professionnelle, c'est-à-dire les risques professionnels que l'employeur a l'obligation de prévenir.

Pour responsabiliser davantage les entreprises qui compromettent la santé de leurs employés par les risques qu'elles leur font courir, il convient de leur adresser un message clair, en les exposant à la répercussion financière des dommages qu'elles causent, même indirectement, en raison de leur activité.

L'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose déjà que « pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice ». Un décret en conseil d'État devait déterminer la part du coût incombant à l'entreprise utilisatrice. Aujourd'hui, aucune règle claire n'a été arrêtée : nous ne savons donc pas si l'expression « pour partie » peut, par exemple, impliquer la prise en compte pour moitié.

Soucieux de coller au plus près à la réalité de chaque situation, nous n'avons pas voulu inscrire dans la loi ce partage pour moitié du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle. Nous avons toutefois tenu à poser sans ambiguïté le principe d'une répartition de la prise en charge de ce coût entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices, mais aussi entre les entreprises sous-traitantes et les entreprises donneuses d'ordre, après examen des services de prévention des CRAM, selon une clé de répartition décidée au cas par cas qui tienne compte des moyens de prévention engagés dans le cadre des contrats établis entre les deux entreprises. Cette solution a le mérite de faire de la question des moyens d'information, de formation et de réduction des risques un élément du contrat commercial.

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