L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ceci : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau. »
En contrepartie de la garantie d'être indemnisées, certes de manière forfaitaire - nous reviendrons sur ce point -, les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'ont pas à prouver la faute de leur employeur et bénéficient de la présomption d'imputabilité.
Pour diverses raisons, un nombre non négligeable d'affections en lien avec l'activité professionnelle ne font l'objet ni d'une déclaration ni d'une reconnaissance.
S'agissant de la reconnaissance, la procédure d'inscription d'une pathologie nouvelle sur un tableau est lourde ; l'actualisation des tableaux est un processus lent. Un tel système ne tient pas toujours compte de l'état des connaissances médicales ni des polyexpositions, pourtant fréquentes du fait des transformations du monde du travail. Résultat, certaines affections ne sont pas prises en compte. Le stress et les troubles psycho-sociaux liés au travail en sont un bon exemple.
Une voie complémentaire de reconnaissance des maladies d'origine professionnelle est ouverte depuis 1993 en dehors des cas prévus dans les tableaux. Elle reste difficile à emprunter, car elle est conditionnée, d'une part, à l'établissement de la preuve du lien direct et essentiel de la maladie ou du décès avec le travail habituel de la personne et, d'autre part, à un seuil de gravité, un taux d'invalidité fixé par décret.
À la suite des remarques du professeur Claude Got, en 1998, considérant à juste titre que ce seuil arbitraire et injuste représentait un obstacle au bon fonctionnement du système complémentaire de reconnaissance des maladies d'origine professionnelle, le gouvernement de Lionel Jospin a accepté de modifier les termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale pour abaisser de 66, 66 % à 25 % le seuil d'incapacité.
Nous admettons que l'abaissement du seuil d'incapacité des deux tiers à un quart représente un progrès important, mais nous ne pouvons nous empêcher de penser, d'ailleurs comme nombre de victimes et d'associations, que cette condition d'incapacité permanente doit être totalement supprimée. Tel est l'objet de notre amendement.
Afin de lever les obstacles - et ils sont nombreux - rencontrés par les victimes pour voir reconnaître, puis indemniser des pathologies liées au travail et mettre ainsi un terme aux déplacements de charge de la branche AT-MP vers l'assurance maladie, et donner en conséquence toutes ses chances à la prévention, cette proposition ne peut attendre. Elle doit bien sûr être accompagnée d'un renforcement des moyens des commissions chargées d'examiner les dossiers des demandeurs et s'inscrire dans la démarche plus globale d'évolution de notre régime d'indemnisation des AT-MP vers une réparation intégrale d'assurance sociale.