Cet amendement vise à permettre la prise en compte de toutes les années de travail ouvrant des droits à l'ACAATA, quel que soit le régime de couverture sociale du travailleur ayant été en contact avec l'amiante.
En effet, deux régimes distincts existent actuellement.
Le premier est mis en oeuvre par le décret de portée générale du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Le second a été institué par le décret de portée spécifique du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense.
L'article 3 du décret relatif aux ouvriers d'État ouvre à ces derniers la possibilité de prendre en compte, dans une certaine limite, les périodes effectuées avant leur activité d'ouvrier d'État. En revanche, il n'existe pas dans le décret du 29 mars 1999 de dispositions symétriques prévoyant la prise en compte du temps de travail effectué dans les établissements classés au titre de l'arrêté pris en application du décret du 21 décembre 2001.
L'amendement n° 142 a donc pour objet de permettre, pour les allocataires ayant travaillé dans les établissements classés au titre du régime général, la prise en compte dans les mêmes conditions des périodes effectuées dans un des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales du ministère de la défense.
Le problème est clair : la prise en compte des périodes de travail effectuées sous un autre régime est possible dans un sens et pas dans l'autre.