Cet amendement vise à permettre aux ayants droit des bénéficiaires d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante d'obtenir le versement du capital décès.
Aujourd'hui, les conditions d'obtention du capital décès sont limitativement énumérées par l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale. Cette possibilité n'est pas prévue pour les bénéficiaires de l'ACAATA. Pourtant, l'espérance de vie de ceux-ci étant susceptible d'être diminuée, il est légitime d'étendre ce dispositif à leurs ayants droit.