L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé le FIVA, sans instaurer de délai de prescription au-delà duquel une demande d'indemnisation serait prescrite. Le conseil d'administration du FIVA, par une délibération du 28 mars 2003, a cru bon de fixer ce délai à quatre ans pour les fibroses et à neuf ans pour les cancers.
L'objet de cet amendement est d'aligner le délai de prescription sur le délai de droit commun qui, en application de l'article 2262 du code civil, est de trente ans pour toute action en réparation de dommages.
Pour justifier sa décision, le FIVA a argué que, étant un établissement public, il convenait de lui appliquer le délai en vigueur pour une créance publique. Cet argument n'est pas recevable : l'indemnisation accordée par le FIVA n'est pas une créance publique. Le FIVA est un intermédiaire entre la victime indemnisée et le responsable du dommage, qu'il doit, d'après la loi, poursuivre devant les juridictions civiles.
Par ailleurs, le délai de quatre ans arrivera à terme au 31 décembre 2006 pour toutes les victimes dont la maladie liée à l'exposition à l'amiante s'est déclarée avant la création du FIVA. Celui-ci connaît donc actuellement une forte augmentation du nombre de demandes d'indemnisation, à laquelle il ne peut faire face, en plus des demandes de réexamen des dossiers visant à prendre en compte le complément d'indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur. Le traitement serein de ces dossiers est pourtant nécessaire. Il faut donc porter le délai de prescription des demandes à trente ans, ce qui serait à la fois le droit commun et de bonne justice.