M. Portelli, qui est le premier signataire de cet amendement et souhaitait le présenter, est malheureusement retenu entre sa province et Paris par un problème de RER.
Cet amendement a pour objet, dans un souci de lisibilité, de rassembler au sein d'une même section du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévus par le projet de loi : volontariat associatif, étudiants étrangers diplômés.
Il a pour objet, en outre, de créer un article L. 311-12 définissant une autorisation provisoire de séjour pour les parents d'étrangers gravement malades.
Cet amendement vise à donner un fondement législatif à une pratique issue de circulaires du ministère de l'intérieur qui consiste à admettre au séjour, à titre humanitaire, l'un des parents d'un mineur étranger malade à l'égard duquel le médecin inspecteur de santé publique estime que l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne peut effectivement bénéficier dans le pays dont il est originaire.
Il s'agit de ne plus placer les pères et les mères étrangers d'enfant malade dans une situation de vide juridique au regard du droit au séjour en France et de leur permettre de solliciter une autorisation provisoire de séjour, valable six mois et n'autorisant pas à travailler, afin de demeurer légalement sur le territoire français auprès de leur enfant, pour lui apporter l'assistance affective et matérielle indispensable à sa guérison.