Le projet de loi établit un lien direct entre la condition d'intégration et le contrat d'accueil et d'intégration.
En outre, si le deuxième alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une prise en compte du contrat, il laisse néanmoins une certaine marge d'appréciation à l'autorité administrative. Il faut permettre à cette dernière d'accorder une carte de résident à des personnes qui n'auraient pas signé ce type de contrat mais qui font la preuve d'une véritable intégration.
D'autres éléments que le contrat devront donc être pris en compte, notamment l'avis du maire sur l'intégration de l'étranger qui est laissée à l'appréciation du préfet.
Dès lors, un certain nombre de questions se posent à nous.
Compte tenu de la difficulté d'apprécier l'effectivité de l'intégration, l'évaluation de celle-ci dépendra beaucoup du système qui sera mis en place pour assurer le suivi et le contrôle du respect des obligations du contrat. Ainsi, quid de la portée d'une instruction civique sur des populations qui maîtrisent mal le français ?
De plus, le contrat, censé être un outil d'intégration, ne risque-t-il pas de se transformer en un moyen de tri sélectif, ...