Cet amendement a plusieurs objets.
D'abord, il tend à clarifier la rédaction de l'article 7.
Ensuite, il vise à donner aux étudiants étrangers le droit d'exercer une activité professionnelle à titre accessoire. Le système de l'autorisation préalable serait supprimé. En effet, l'amendement n° 13 de la commission tend à y substituer un système déclaratif à la charge de l'employeur pour faciliter les contrôles a posteriori de l'inspection du travail.
Enfin, il a pour objet de permettre aux étudiants de travailler dans la limite d'un temps partiel annualisé. Cela apportera une plus grande souplesse dans l'organisation du temps de travail des étudiants.
Par ailleurs, l'amendement n° 21, qui porte sur l'article 11, tend à reprendre partiellement la dernière phrase de l'article L. 313-7-1. Il tend à limiter les possibilités de retrait de la carte de séjour « étudiant » au seul cas où l'étranger ne respecte pas la condition du temps partiel annualisé.
Le projet de loi permet le retrait en cas de non-respect de la réglementation du travail. Cela semble beaucoup trop large. En effet, l'étudiant salarié n'est pas forcément responsable du non-respect de la réglementation du travail. Le responsable de telles pratiques est parfois l'employeur.
Bien entendu, cet amendement ne remet nullement en cause la possibilité de retrait de la carte de séjour « étudiant » si l'étranger travaille sans disposer d'un titre l'y autorisant.