Le Sénat a précédemment adopté l’article 5 dans cette rédaction :
I. – A. – Après l’article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies C. – 1. Il est institué au profit du budget de l’État une contribution carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :
Désignation des produits
Indices d’identificationdu tableau Bde l’article 265
Unité de perception
Tarif