Séance en hémicycle du 25 novembre 2009 à 22h45

Résumé de la séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures quarante, est reprise à vingt-deux heures cinquante, sous la présidence de M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances sur Sénat :

Jeudi 26 novembre 2009

À 10 heures :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (99, 2009-2010) ;

Conformément au droit commun défini à l’article 29 ter du règlement, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposeront, dans la discussion générale, d’un temps global de deux heures ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 25 novembre 2009

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

À 15 heures :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

À 16 heures 15 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite du projet de loi de finances pour 2010 (100, 2009-2010) :

- Outre-mer (plus article 54 quater) (trois heures trente) ;

- Conseil et contrôle de l’État (zéro heure trente) ;

- Direction de l’action du Gouvernement (une heure) ;

- Pouvoirs publics (zéro heure quinze) ;

- Budget annexe : Publications officielles et information administrative (zéro heure quinze).

Vendredi 27 novembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2010 :

- Justice (deux heures trente) ;

- Immigration, asile et intégration (deux heures) ;

- Économie (plus articles 53, 54 et 54 bis) (deux heures) ;

Compte spécial : gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien ;

- Culture (plus articles 52 et 52 bis) (une heure trente) ;

- Médias (une heure trente) ;

Compte spécial : avances à l’audiovisuel public.

Éventuellement, samedi 28 novembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2010 :

- Discussions reportées.

Lundi 30 novembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 10 heures, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2010 :

- Recherche et enseignement supérieur (plus articles 54 quinquies et 54 sexies) (trois heures) ;

- Action extérieure de l’État (trois heures) ;

- Défense (trois heures trente).

Mardi 1er décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2010 :

- Écologie, développement et aménagement durables (quatre heures trente) ;

Budget annexe : contrôle et exploitation aériens ;

Compte spécial : contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route ;

Compte spécial : avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres ;

- Enseignement scolaire (et article 54 ter) (trois heures trente).

Mercredi 2 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2010 :

- Politique des territoires (une heure trente) ;

- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (plus article 51) (une heure trente) ;

- Gestion des finances publiques et des ressources humaines (zéro heure trente) ;

Compte spécial : prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ;

Compte spécial : avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ;

Compte spécial : gestion du patrimoine immobilier de l’État ;

- Régimes sociaux et de retraite (zéro heure trente) ;

Compte spécial : pensions ;

- Remboursements et dégrèvements (zéro heure quinze) ;

- Santé (plus articles 59, 59 bis et 59 ter) (une heure trente) ;

- Travail et emploi (plus articles 61, 62 et 63) (deux heures) ;

- Plan de relance de l’économie (une heure trente).

Jeudi 3 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2010 :

- Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales (quatre heures) ;

Compte spécial : développement agricole et rural ;

- Administration générale et territoriale de l’État (une heure) ;

- Relations avec les collectivités territoriales (plus articles 55, 56, 56 bis, 57, 58 et 58 bis) (une heure trente) ;

Compte spécial : avances aux collectivités territoriales ;

- Sécurité (deux heures) ;

- Sécurité civile (une heure).

Vendredi 4 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2010 :

- Aide publique au développement (deux heures) ;

Compte spécial : accords monétaires internationaux ;

Compte spécial : prêts à des États étrangers ;

- Provisions (zéro heure quinze) ;

- Engagements financiers de l’État (zéro heure trente) ;

Compte spécial : participations financières de l’État ;

- Sport, jeunesse et vie associative (plus articles 60, 60 bis et 60 ter) (une heure trente) ;

- Solidarité, insertion et égalité des chances (59 quater, 59 quinquies, 59 sexies, 59 septies) (deux heures trente) ;

- Ville et logement (deux heures).

Samedi 5 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

Éventuellement, à 9 heures 30 :

1°) Suite du projet de loi de finances pour 2010 :

- Discussions reportées ;

À 14 heures 30 et le soir :

2°) Suite du projet de loi de finances pour 2010 :

- Discussion des articles de la seconde partie, non rattachés aux crédits : incidences de la suppression de la taxe professionnelle sur l’année 2011 ;

Éventuellement, dimanche 6 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2010 :

- Suite de l’ordre du jour de la veille.

Lundi 7 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 10 heures, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2010 :

- Suite de la discussion des articles de la seconde partie, non rattachés aux crédits.

Mardi 8 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

1°) Suite du projet de loi de finances pour 2010 :

- Éventuellement, suite et fin de la discussion des articles de la seconde partie, non rattachés aux crédits ;

- Explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2010 ;

Scrutin public à la tribune de droit ;

2°) Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, préalable au Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009(1) ;

(À la suite du président de la commission des affaires européennes (dix minutes) et de la commission des affaires étrangères (dix minutes), interviendront les porte-parole des groupes (dix minutes pour chaque groupe), la réunion des sénateurs non-inscrits disposant de cinq minutes.

Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 7 décembre 2009).

(1) Si la discussion budgétaire ne se terminait pas avant le soir, ce débat pourrait avoir lieu dans la salle Clemenceau.

Espaces réservés aux groupes politiques

Mercredi 9 décembre 2009

À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

Ordre du jour réservé au groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche :

1°) Proposition de loi tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité, présentée par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche (461 rectifié., 2008-2009) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2°) Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur la proposition du Gouvernement au Président de la République, tendant à l’organisation d’une consultation des électeurs de la Guyane et de la Martinique sur le changement de statut de ces collectivités (application de l’article 72 4 de la Constitution) ;

La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 8 décembre 2009

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Jeudi 10 décembre 2009

À 9 heures :

Ordre du jour réservé au groupe union pour un mouvement populaire :

1°) Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture de la proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique (A.N., n° 1857) ;

À 15 heures et, éventuellement le soir :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

2°) Suite de la discussion de la proposition de loi visant à réguler la concentration dans le secteur des médias, présentée par M. David Assouline et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (590, 2008-2009) ;

3°) Proposition de résolution européenne, présentée en application de l’article 73 quinquies du règlement, portant sur le respect du droit à l’action collective et des droits syndicaux en Europe dans le cadre du détachement de travailleurs, présentée par M. Richard Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 66, 2009 2010) ;

4°) Proposition de loi relative à l’amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagères des entrées de villes, présentée par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (64, 2009 2010) ;

Semaines réservées par priorité au Gouvernement

Lundi 14 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés (texte de la commission, n° 116, 2009-2010) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Mardi 15 décembre 2009

À 9 heures 30 :

1°) Vingt questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 653 de M. Michel Billout à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

Disparité des effectifs de forces de police en Seine-et-Marne

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 658 de M. Jean-Léonce Dupont à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Suspension d’agrément d’une assistante maternelle et réparation du préjudice

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 663 de M. André Trillard transmise à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;

Situation des Chantiers STX ou Chantiers de l’Atlantique

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 666 de M. Yves Chastan à Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Devenir de la maison d’arrêt de Privas

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 667 de M. Jean Besson à Mme la secrétaire d’État chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique ;

Financement du déploiement de la TNT sur la totalité du territoire de la Drôme

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 677 de M. Daniel Reiner à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

- n° 682 de Mme Bernadette Bourzai à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

Accès des urbanistes diplômés de l’université au concours d’ingénieur territorial – mention urbanisme

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 684 de Mme Nicole Bricq à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Zonage des communes pour l’application de la loi SRU

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 687 de M. Alain Fauconnier à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Renouvellement des concessions de barrages hydrauliques

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 693 de M. Jean-Pierre Sueur à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

Détermination des valeurs locatives dans le quartier de la source à Orléans

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 694 de M. Robert Tropeano à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Lutte contre les macro-déchets du littoral

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 696 de M. Philippe Leroy à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Gestion des captages labellisés « Grenelle »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 697 de M. Jean-Luc Fichet à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

« Déconstruction des bateaux de plaisance »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 698 de M. Jean-Pierre Bel à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Accueil des mineurs étrangers isolés

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 699 de M. Alain Houpert à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ;

Adaptation de la fiscalité agricole au contexte de la crise

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 701 de M. Thierry Foucaud à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;

Situation des ports maritimes

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 704 de M. Jean Boyer à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

Transfert des compétences d’urbanisme à l’échelle intercommunale

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 713 de M. Denis Detcheverry à Madame la secrétaire d’État chargée de l’outre-mer ;

Freins au développement économique de Saint-Pierre-et-Miquelon

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 715 de M. Jacques Mézard à Mme la ministre de la santé et des sports ;

Suppression annoncée de 182 blocs opératoires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

- n° 725 de M. Jean Louis Masson à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

Modernisation du scrutin municipal et modalités de découpage des intercommunalités

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

À 14 heures 30 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2°) Projet de loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (Procédure accélérée) (n° 63, 2009 2010) ;

Mercredi 16 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite de l’ordre du jour de la veille.

Jeudi 17 décembre 2009

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances rectificative pour 2009 ;

La commission des finances se réunira pour le rapport le lundi 14 décembre 2009, le matin.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

À 15 heures et le soir :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2009.

Éventuellement, vendredi 18 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2009.

Lundi 21 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

1°) Projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (640, 2008-2009) et projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (641, 2008-2009) ;

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel (16, 2009-2010) ;

Mardi 22 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

1°) Suite de l’ordre du jour de la veille ;

2°) Navettes diverses.

Mercredi 23 décembre 2009

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Navettes diverses.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...

Ces propositions sont adoptées.

Je précise par ailleurs que le Sénat suspendra ses travaux en séance plénière du jeudi 24 décembre 2009 au dimanche 10 janvier 2010

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous allons procéder à la seconde délibération demandée par le Gouvernement sur les articles 2, 5, 8 bis B, 20 ainsi que sur l’article 34, article d’équilibre, et l’état A annexé.

Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6 du règlement :

« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

J’appelle les articles faisant l’objet de la seconde délibération, assortis des amendements, qui émanent tous du Gouvernement

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le Sénat a précédemment adopté l’article 2 dans cette rédaction :

1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale

1.1.1. Avant l’article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :

« Art. 1447 -0. – Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

1.1.2. Le I de l’article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 €. »

1.1.3. L’article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 B sexies. – I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

« Cette valeur ajoutée est :

« a) Pour les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition ;

« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 quinquies.

« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quater. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Le taux de plafonnement est fixé à 3, 5 % de la valeur ajoutée.

« II. – Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies.

« Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D.

« La cotisation foncière des entreprises s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

« III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises.

« IV. – Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application de l’article 1647 D.

« V. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

« VI. – Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »

1.2. Règles générales de la cotisation foncière des entreprises

L’article 1467 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1467. – La cotisation foncière des entreprises a pour base :

« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ;

« Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 35 %.

« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires, des fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, 5, 5 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au même 1°.

« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. »

2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

2.1.1. Après l’article 1586 bis du même code, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

« I bis. – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

« Art. 1586 ter. – I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« Ne sont pas soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires, les fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés.

« II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 quinquies.

« Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 octies. Ce chiffre d’affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 octies.

« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % x (montant du chiffre d’affaires – 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0, 5 % + 0, 9 % x (montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1, 4 % + 0, 1 % x (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b et au présent c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1, 5 %.

« Pour l’application du présent 2, le chiffre d’affaires s’entend de celui mentionné au 1.

« En cas d’apport, de cession d’activité ou de scission d’entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d’affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d’affaires des redevables, parties à l’opération lorsque l’entité à laquelle l’activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« – la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l’alinéa précédent, d’une part, par l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d’autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d’au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l’opération ;

« – l’activité continue d’être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« – les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

« Les dispositions prévues aux onzième à quatorzième alinéas du présent 2 ne s'appliquent plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.

« 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1586 quater. – I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition. En cas de création d’entreprise au cours de l’année d’imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année d’imposition.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.

« II. – Le montant du chiffre d’affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l’application du premier alinéa du I de l’article 1586 ter et pour l’application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Art. 1586 quinquies. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI :

« 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme :

« – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« – des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

« 2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.

« 3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes au sens de l’article 29.

« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

« – des autres produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires, et d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« – des subventions d’exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent ;

« – de la variation positive des stocks ;

« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;

« b) Et d’autre part :

« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ;

« – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

« – la variation négative des stocks ;

« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la contribution carbone sur les produits énergétiques ;

« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;

« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;

« – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.

« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.

« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.

« 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d’affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.

« II. – Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l’article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

« III. – Pour les établissements de crédit et, lorsqu’elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :

« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d) Quotes-parts de subventions d’investissement ;

« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

« b) Et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« IV. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« – les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« – et les produits sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 du présent IV ;

« – et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

« – les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater ;

« – le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.

« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux III ou VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

« V. – Pour les sociétés créées pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :

« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ;

« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l’article 39 C, à l’article 217 undecies ou à l’article 217 duodecies :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« – les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 ;

« – et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V.

« VI. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« – les primes ou cotisations ;

« – les autres produits techniques ;

« – les commissions reçues des réassureurs ;

« – les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ;

« – et les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

« – des subventions d’exploitation ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« – des transferts ;

« b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité, pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d’immeubles d’exploitation.

« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les charges de personnel ;

« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la contribution carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2010 ;

« – les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;

« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;

« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

« VII. – Lorsque les plus-values de cessions d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante.

« Art. 1586 sexies. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d’affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 € ne peut être inférieure à 250 €. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, elle est réduite à 250 € lorsque son montant est inférieur à 1 250 € et diminuée de 1 000 € lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 250 €.

« Art. 1586 septies. – I. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. – Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l’objet d’une déclaration par l’entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

« Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Pour les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie, ils sont déclarés à ce même lieu.

« Un décret précise les conditions d'application du présent II.

« III. – La valeur ajoutée est déterminée dans la commune où l’entreprise la produisant dispose de locaux.

« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois en dehors de ceux-ci, dans plusieurs communes, ses bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre elles pour une moitié au prorata des effectifs, pour l'autre moitié au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.

« Toutefois, lorsque les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises dont dispose le contribuable, ses bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre les communes pour un tiers au prorata des effectifs, pour un tiers au prorata des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501, pour un tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.

« Toutefois, lorsqu’un contribuable dispose d’établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, la valeur ajoutée qu’il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.

« Art. 1586 octies. – I. – Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464, 1464 A à 1464 D, de l’article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E sont, à l’exception des dispositions mentionnées au III, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« II. – Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation foncière des entreprises par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D, de l’article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis, par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« III. – Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application du I quinquies A et du I sexies de l’article 1466 A ou de l’article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« IV. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d’un abattement de leur base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1466 F font l’objet, sous les mêmes conditions, d’un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions € de chiffre d’affaires et de 2 millions € de valeur ajoutée.

« V. – Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III du présent article et de l’abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l’exonération ou de l’abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.

2.1.2. L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l’article 1586 octies du code général des impôts et de l’abattement prévu au IV du même article.

2.1.3. L’article 1649 quater B quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont souscrites par voie électronique.

2.1.4. L’article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1679 septies. – Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :

« – au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« – au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement du second acompte.

« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l’ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l’article 1586 ter.

« L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l’article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. À cette fin, et au plus tard un mois avant l’expiration du délai mentionné au même article, le redevable doit, le cas échéant, être informé par l’administration du montant définitif des exonérations dont il a bénéficié au titre des dispositions mentionnées au 1 du II de l’article 1586 ter. Si la liquidation définitive fait apparaître que l’acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »

2.1.5. L’article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement.

2.1.6. L’article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – L’État perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 0, 5 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter.

2.1.7. Pour l’application de l’article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédant celle de l’imposition mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas.

3. Instauration d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

3.1. Avant l’article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1635-0 quinquies. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »

3.2. Après l’article 1519 C du même code, sont insérés cinq articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :

« Art. 1519 D. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 8 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d’elles, la puissance installée.

« En cas de création d’installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l’unité de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« Art. 1519 E. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 50 mégawatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« Art. 1519 F. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 2, 2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« IV. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l’électrification mentionnées à l’article 1451 sont exonérées de l’imposition mentionnée au I au titre de l’année 2010.

« Art. 1519 G. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« II. – L’imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.

« III. – Le montant de l’imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :

Tension en amont en kilovolts

Tarif par transformateur en euros

Supérieure à 350

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

« La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Art. 1519 H. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences en application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l’article L. 33 et à l’article L. 33-2 du même code, des installations visées à l’article L. 33-3 du même code [ ].

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences, à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.

« Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Lorsque plusieurs personnes disposent d’une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, le montant de l’imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa du III est divisé par le nombre de ces personnes.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

3.3. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le réseau ferré national. Elle est également due, chaque année, par l’entreprise de transport qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Engins à moteur thermique

Automoteur

Locomotive diesel

Engins à moteur électrique

Automotrice

Locomotive électrique

Motrice de matériel à grande vitesse

Métro

Engins remorqués

Remorque pour le transport de voyageurs

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance.

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

3.4. Après l’article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 A ter. – L’établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l’administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l’article 1736.

« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l’établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »

3.5. L’article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les infractions à l’article 1649 A ter font l’objet d’une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

3.6. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 12 €. Le montant ainsi calculé est minoré de 50 % du montant des investissements consentis par les opérateurs pour l'amélioration des débits d'accès filaire à internet offerts aux usagers.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

3.7. Au premier alinéa de l’article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.

3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914, 54 € » est remplacé par le montant : « 3 583 390 € ».

3.9. Au titre de l’année 2010, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu’un prélèvement supplémentaire de 1, 5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l’État.

3.10. L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de stockage. Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d’installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage (en mètres cubes) par une imposition au mètre cube, fixée à 2, 2€/m3. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker en particulier leur activité et leur durée de vie. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Déchets de très faible activité

Déchets de faible activité, et déchets de moyenne activité à vie courte

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

« La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal [ ] autour de l’accès principal aux installations de stockage, déterminé par la commission départementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

4. Règles de taux de la cotisation foncière des entreprises pour 2010, compensation relais 2010 et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2010

4.1. Après l’article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :

« Art. 1640 B. – I. – Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour l'application au vote du taux relais en 2010 des dispositions du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, les mots : « dans la limite d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 1, 25 fois ».

« Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010 sont perçues au profit du budget général de l’État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 5.2.2. de l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l’article 1640 C.

« L’État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.

« II. – 1. a. Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l’exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :

« – le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 0, 6 % ;

« – le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui fusionnent ou dont le périmètre est modifié au 1er janvier 2010, le montant de cette compensation relais est égal au montant du produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est obtenu en calculant la moyenne, pondérée par l'importance des bases imposées à leur profit au titre de 2009, des taux votés par chaque établissement public pour les impositions au titre de 2009 dans la limite d'un pourcentage supérieur de 3 % au taux moyen pondéré obtenu en calculant la moyenne pondérée des taux votés par chaque établissement public pour les impositions au titre de l'année 2008.

« b. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1599 quinquies, une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants suivants :

« – le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d'autre part, le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 0, 6 % ;

« – le produit de cette taxe additionnelle au titre de l'année 2009.

« 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation locale d’activité des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l’État conformément au deuxième alinéa du I par la différence, si elle est positive, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009, multipliée par un coefficient de 0, 84. »

« III. – La compensation relais versée en 2010 en application du II fera l’objet d’une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales.

4.1 bis. Au a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, les mots : « dans la limite d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 1, 25 fois ».

4.2. Après l’article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :

« Art. 1640 C. – I. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :

« a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l’application du 4 du présent I, la somme :

« a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009.

« 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :

« a) D’une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

« b) D’autre part, d’une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I.

« Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :

« c) D’une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

« d) D’autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;

« e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009.

« La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d’une part, le taux intercommunal relais mentionné au a et, d’autre part, la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l’importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l’article 1640 B.

« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l’alinéa précédent.

« 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« 4. Lorsque l’application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l’application d’une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l’article 1638-0 bis et au I de l’article 1638 quater, le taux de référence utilisé pour l’application du I de l’article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :

« a) D’une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;

« b) D’autre part, de la différence qui aurait résulté de l’application de ces procédures entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable.

« 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0, 84.

« 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1, 0485.

« 7. Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Pour l’application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« III. – Pour l’application des I et II aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s’entendent pour cette région des taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« IV. – Pour l’application au titre de l’année 2010 du 4° du II de l’article 1635 sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de l’année précédente s’entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l’année 2009, multiplié par un coefficient de 0, 84. »

4.3. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

4.3.1. L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A. – I. – En 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés en 2009 au profit de ces fonds en application des articles 1648 A et 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« En cas de création, disparition ou modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements au titre de l'année 2010, prévus au premier alinéa, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au III.

« Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle reçoit au titre de l'année 2010 une dotation dont le montant est égal au produit de taxe professionnelle écrêté à son profit au titre de l'année 2009, diminué des produits écrêtés mentionnés au troisième alinéa du III.

« II. – En région Île-de-France, les fonds départementaux de péréquation versent au titre de l'année 2010 à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC une attribution d'un montant égal à celui que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle lui ont versé au titre de l'année 2009.

« Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle verse en 2010 à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une attribution minimale dont le montant est égal à celui prélevé au titre de l'année 2009 au profit de cette commune ou établissement public sur les ressources de ce fonds en application du troisième alinéa du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« En cas de fusion ou de scission de commune ou de création, dissolution ou modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les attributions minimales au titre de l'année 2010, prévues à l'alinéa précédent, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au III.

« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à un reversement du fonds en application de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« III. – 1. En cas de création, modification de périmètre, fusion, ou dissolution, prenant effet sur le plan fiscal en 2010, d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chaque établissement public résultant de cette opération et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération s'obtient :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune. Cette part communale est obtenue en répartissant, au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune, le prélèvement opéré au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en 2009 sur les ressources de cet établissement.

« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lequel l'application au titre de l'année 2010 des dispositions de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à la mise en œuvre du prélèvement prévu aux b, c ou d du 2 du I ter du même article et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un établissement public relevant desdits b, c ou d du I ter, la part communale est majorée du produit de taxe professionnelle afférant aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ;

« b) En additionnant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a du présent I, afférentes aux communes que cet établissement regroupe ;

« c) Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a du présent I pour cette commune.

« 2. L'attribution minimale, prévue au deuxième alinéa du II, de chaque établissement public de coopération intercommunale résultant de l'opération mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération est calculée :

« a) Pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à partir des reversements prioritaires aux communes et établissements publics de coopération concernés par la modification, selon les mêmes dispositions que celles prévues au 1 pour les écrêtements et prélèvements dont elle est issue ;

« b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d'emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune ou établissement public nouveau.

« 3. En cas de fusion de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l'attribution minimale de la commune résultant de la fusion est égale à la somme des attributions minimales calculées conformément au deuxième alinéa du II pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l'attribution minimale de chacune des communes résultant de la fusion est calculée :

« a) Pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des bases écrêtées au titre de l'année 2009 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et situés sur le territoire de chacune des communes résultant de la scission ;

« b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d'emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune résultant de la scission.

« IV. – Une fraction de la compensation relais versée au département en application de l'article 1640 B peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par le conseil général entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu'il détermine. »

4.3.2. Au 1° du II de l'article 1648 AC du même code, la référence : « V quater » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».

5. Dispositions transitoires

5.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale

Après l’article 1647 C quinquies A du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies B. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

« Le dégrèvement s’applique sur la différence entre :

« – la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 ;

« – et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

« – 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« – 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.

« Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E due au titre de l'année 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.

« Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

« Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et enfin sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique lorsque, à la suite de l'ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du dixième.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »

5.1 bis. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies, le montant de l'acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l'année précédente.

Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l'année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l'acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu'il estime dû au titre de l'année 2010.

La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa s'avère inexacte de plus de 10 %.

5.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale

5.2.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires

Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu’une usine nucléaire est implantée sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l’État un prélèvement égal pour chaque collectivité ou établissement public concerné au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’usine nucléaire déterminées au titre de l’année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.

5.2.2. Régime des délibérations

I. – Les délibérations prises, conformément aux articles 1464, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux exonérations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues à l’article 1464 et aux II et III de l’article 1586 octies du code général des impôts. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.

II. – Les délibérations, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues par l’article 1464 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

L’alinéa précédent est également applicable :

– aux délibérations relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 A nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 H ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 H nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 I ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 I nouveau ;

– à celles relatives aux abattements prévus par l’article 1466 F ancien, qui s’appliquent aux abattements prévus par l’article 1466 F nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 B ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 B nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 D ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 D nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 D ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1466 D nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 E ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1466 E nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par le I de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I de l’article 1466 A nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies A de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies A de l’article 1466 A nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies B de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies B de l’article 1466 A nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par le I sexies de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I sexies de l’article 1466 A nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 C ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1466 C nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1465 nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1465 A nouveau ;

– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 B ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1465 B nouveau.

III. – Les redevables de la cotisation foncière des entreprises ayant bénéficié d’une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n’est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir, d’une exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.

IV. – Pour l’application des I à III, les articles anciens s’entendent de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, les articles nouveaux de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

5.2.3. Ticket modérateur

Après le dixième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l'alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l'année 2009. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d'un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l'année 2009 en application du dixième alinéa. »

5.2.4. À la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003, les mots : « le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « le produit de la taxe prévue par l'article 1600 du code général des impôts ».

6. Dispositions diverses

6.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties

6.1.1. L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

6.1.1.1. Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;

6.1.1.2. Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

6.1.1.3. Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »

6.1.2. L’article 1449 du même code est ainsi modifié :

6.1.2.1. Aux 1° et 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

6.1.2.2. Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont ajoutés les mots : « Les grands ports maritimes, ».

6.1.3. L’article 1451 du même code est ainsi modifié :

6.1.3.1. Au dernier alinéa du I, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

6.1.3.2. Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.

6.1.4. L’article 1452 du même code est ainsi modifié :

6.1.4.1. Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

6.1.4.2. Au 1°, les mots : « l’artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d’un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;

6.1.4.3. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »

6.1.5 L’article 1457 du même code est ainsi modifié :

6.1.5.1. Le premier alinéa est supprimé ;

6.1.5.2. Les 1° et 2° sont abrogés ;

6.1.5.3. Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’activité des personnes mentionnées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, est inférieure à la limite de 16, 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

6.1.6. L’article 1458 du même code est ainsi modifié :

6.1.6.1. Au 1° bis, avant les mots : « Les sociétés », sont ajoutés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;

6.1.6.2. Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.

6.1.7. Au b du 3° de l’article 1459 du même code, la référence : « au I de l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 324-1 du code de tourisme ».

6.1.8. L’article 1460 du même code est ainsi modifié :

6.1.8.1. Au 8°, après les mots : « chapitre II », sont insérés les mots : « du titre Ier » ;

6.1.8.2. Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »

6.1.9. Au 4° de l’article 1461 du même code, les mots : «, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu’au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l’article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».

6.1.10. Aux premier et neuvième alinéas de l’article 1464 A et au I de l’article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

6.1.11. L’article 1464 B du même code est ainsi modifié :

6.1.11.1. Au I et, par deux fois, au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

6.1.11.2. Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».

6.1.12. L’article 1464 C du même code est ainsi modifié :

6.1.12.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

6.1.12.2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;

6.1.12.3. Aux premier et dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.13. L’article 1464 D du même code est ainsi modifié :

6.1.13.1. Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

6.1.13.2. Aux première et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

6.1.13.3. La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

6.1.14. Au premier alinéa de l’article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».

6.1.15. Après le premier alinéa de l’article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée. »

6.1.16. L’article 1465 du même code est ainsi modifié :

6.1.16.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

6.1.16.2. Le cinquième alinéa est supprimé ;

6.1.16.3. Aux premier, dixième et onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.17. L’article 1465 A du même code est ainsi modifié :

6.1.17.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre » ;

6.1.17.2. À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

6.1.17.3. Au premier alinéa du I et au dernier alinéa du IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.18. Au premier alinéa de l’article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre accordant l’exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l’exonération de cotisation foncière des entreprises ».

6.1.19. L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

6.1.19.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

6.1.19.2. À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

6.1.19.3. Le dernier alinéa du I est supprimé ;

6.1.19.4. Les I bis, I ter, I quater et I quinquies sont abrogés ;

6.1.19.5. Aux premier et deuxième alinéas du I quinquies A, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

6.1.19.6. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies A sont supprimés ;

6.1.19.7. Au septième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

6.1.19.8. Au dernier alinéa du I quinquies A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

6.1.19.9. Au premier alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

6.1.19.10. Au deuxième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

6.1.19.11. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies B sont supprimés ;

6.1.19.12. Au septième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

6.1.19.13. Au dernier alinéa du I quinquies B, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

6.1.19.14. Aux premier et dernier alinéas du I sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

6.1.19.15. À la première phrase du dernier alinéa du I sexies, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : «, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

6.1.19.16. Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II, les références : « I bis, I ter, I quater, I quinquies, » sont supprimées ;

6.1.19.17. À la dernière phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « vaut pour l’ensemble des collectivités et » sont supprimés ;

6.1.19.18. Au c du II, les mots : « I quater, » et «, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;

6.1.19.19. Au d du II, les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

6.1.19.20. Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du I quinquies A, aux premier et dernier alinéas du I quinquies B et au premier alinéa du I sexies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.20. L’article 1466 C du même code est ainsi modifié :

6.1.20.1. Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

6.1.20.2. Le II est abrogé.

6.1.21. L’article 1466 D du même code est ainsi modifié :

6.1.21.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

6.1.21.2. La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

6.1.21.3. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

6.1.21.4. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l’ensemble des collectivités » sont supprimés ;

6.1.21.5. Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.22. L’article 1466 E du même code est ainsi modifié :

6.1.22.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

6.1.22.2. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

6.1.22.3. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l’ensemble des collectivités » sont supprimés ;

6.1.22.4. Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.23. L’article 1466 F du même code est ainsi modifié :

6.1.23.1. Aux I et IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

6.1.23.2. Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.

6.1.24. Le I de l’article 1468 du même code est ainsi modifié :

6.1.24.1. Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux : » ;

6.1.24.2. Au début du a et du b du 1°, le mot : « Les » est supprimé ;

6.1.24.3. Le 2° est ainsi modifié :

6.1.24.3.1. Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » et sont ajoutés les mots : «, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;

6.1.24.3.2. Au dernier alinéa, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.

6.1.25. L’article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :

6.1.25.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement » ;

6.1.25.2. Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1472 A bis et, » sont supprimés.

6.1.26. L’article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1472 A ter. – Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0, 75. »

6.1.27. Le dernier alinéa de l’article 1473 du même code est supprimé.

6.1.28. L’article 1478 du même code est ainsi modifié :

6.1.28.1. Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :

« En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. »

6.1.28.2. Au deuxième alinéa des I et VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.29. L’article 1647 bis du même code est ainsi modifié :

6.1.29.1. Au premier alinéa, après les mots : « bases d’imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation foncière des entreprises » ;

6.1.29.2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La diminution des bases résultant d’une modification des règles d’assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »

6.1.30. Pour l’application de l’article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d’imposition prises en compte sont les bases d’imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.

Pour l’application de l’article 1647 bis du même code en 2011, la base d’imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d’imposition retenue selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. La base d’imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.

6.1.31. L’article 1647 D du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 D. – I. – Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année. À défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l’article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.

« Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

« II. – Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain :

« 1. Les redevables domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

« 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies. »

6.1.32. L’article 1518 B du même code est ainsi modifié :

6.1.32.1. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;

6.1.32.2. Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;

6.1.32.3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique distinctement aux deux catégories d’immobilisations suivantes : terrains et constructions. »

6.1.33. Pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l’article 1382 du même code.

6.1.34. Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis, 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis, 1474, 1474 A, 1478 bis, 1479, 1586 bis, 1647 B nonies, 1647 C, 1647 C bis, 1647 C ter, 1647 C quater, 1647 C quinquies, 1647 C quinquies A, 1647 C sexies, 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.

6.1.35. L’article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.

6.1.36. L’article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :

6.1.36.1. Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;

6.1.36.2. Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l’imposition est établie conformément au I de l’article 1447, au 1° de l’article 1467, à l’arti

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Métro

Motrice et remorque

Autre matériel

Automotrice et motrice

Remorque

« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater A bis est affectée à l'établissement public chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l'article 1599 quater A bis, cette composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France. »

VII. – Alinéa 231

Après les mots :

code général des impôts

insérer les mots :

, à l'exception de la composante de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1599 quater A bis du même code,

L'amendement n° A-3 est ainsi libellé :

Alinéa 226, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

L'amendement n° A-4 est ainsi libellé :

I. – Alinéa 239, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l'exception du 4 du I de l'article 1636 B sexies

II. – Alinéa 239, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 253

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° A-5 est ainsi libellé :

I. – Alinéa 244, seconde phrase

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

II. – Alinéa 249, seconde phrase

Procéder au même remplacement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le Sénat a précédemment adopté l’article 5 dans cette rédaction :

I. – A. – Après l’article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies C. – 1. Il est institué au profit du budget de l’État une contribution carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :

Désignation des produits

Indices d’identificationdu tableau Bde l’article 265

Unité de perception

Tarif

en euros

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

White spirit :

4 bis

Hectolitre

Essences et supercarburants utilisés pour la pêche :

11, 11 bis et 11 ter

Hectolitre

Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d’aviation :

6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55

Hectolitre

Essence d’aviation :

Hectolitre

Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes :

13, 13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17, 17 bis, 17 ter et 18

Hectolitre

Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises)

Hectolitre

Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises (nouveau)

Hectolitre

Gazole :

-utilisé pour la pêche ;

-autres

Hectolitre

Fioul lourd :

100 kg net

Gaz de pétrole liquéfiés :

30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 34

100 kg net

Gaz naturel à l’état gazeux :

36 et 36 bis

100 m3

Émulsion d’eau dans du gazole :

52 et 53

Hectolitre

Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible :

Mégawattheure

Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière :

Mégawattheure

« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la contribution carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la contribution carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.

« 2. La contribution carbone ne s’applique pas aux produits :

« – destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l’article 27 de la directive précitée ;

« – destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l’article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l’électricité qu’elles utilisent est d’au moins 0, 5 % de la valeur ajoutée ;

« – destinés à être utilisés dans les conditions définies au 3° du 5 de l'article 266 quinquies B ;

« – destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l’article 266 quinquies B ;

« – destinés à un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ;

« – utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C ou au c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B ;

« – utilisés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C et au b du 3 de l’article 265 bis ;

« – utilisés par des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privés ;

« – utilisés pour les transports maritimes, autres qu'à bord de bateaux ou navires de plaisance privés ;

« – utilisés dans les départements d’outre-mer jusqu’au 30 juin 2010 ;

« – utilisés, jusqu'au 31 décembre 2010, par des réseaux de chaleur non soumis au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE, du 13 octobre 2003, précitée, en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements.

« 3. La contribution carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l’exigibilité sont ceux applicables aux dites taxes intérieures de consommation. »

B. – Au sixième alinéa de l’article 265 septies du même code, le montant : « 39, 19 € » est remplacé par le montant : « 37, 59 € ».

C. – Au troisième alinéa de l’article 265 octies du même code, le montant : « 39, 19 € » est remplacé par le montant : « 34, 67 € ».

D. – Au premier alinéa du 1 de l’article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : «, 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

E et F. –

Supprimés

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

G. – Au premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies du même code, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

H (nouveau). – Au 6° de l'article 427 du même code, la référence : « ou 266 quinquies B » est remplacée par les références : «, 266 quinquies B ou 266 quinquies C ».

II. – Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la contribution carbone est instituée. Elle a notamment pour mandat d’évaluer l’efficacité de cette contribution et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l’évolution de son taux. La composition et les missions de la commission sont précisées par décret en Conseil d’État.

III §(nouveau). – Les pertes de recettes résultant, pour l'État, de l'instauration d'un tarif réduit de contribution carbone au bénéfice du transport fluvial de marchandises sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV §(nouveau). – La perte de recettes résultant, pour l'État, de l’exonération de contribution carbone des volumes de charbon consommés par les foyers domestiques est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V §(nouveau). – La perte de recettes résultant, pour l'État, de l’extension de l’exonération de contribution carbone au transport maritime national est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI §(nouveau). – Les pertes de recettes résultant, pour l'État, de l'exonération temporaire de contribution carbone au bénéfice des réseaux de chaleur sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° A-6 est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° A-7 est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le Sénat a précédemment adopté l’article 8 bis B dans cette rédaction :

I. – Après l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un article 279 A ainsi rédigé :

« Art.279 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5, 50 % en ce qui concerne les opérations d'achat d'aéronefs à propulsion électrique. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° A-8 est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le Sénat a précédemment adopté l’article 20 dans cette rédaction :

Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 84 640 473 000 € qui se répartissent comme suit :

En milliers d’euros

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

Dotation départementale d’équipement des collèges

Dotation régionale d’équipement scolaire

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit des dotations d’aménagement

Total

L'amendement n° A-9 est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

par le montant :

II. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau

INTITULE DU PRELEVEMENT

MONTANT

en milliers d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

INTITULE DU PRELEVEMENT

MONTANT(en milliers d'euros)

Dotation départementale d'équipement des collèges

Dotation régionale d'équipement scolaire

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement

Total

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le Sénat a précédemment adopté l’article 34 et l’état A dans cette rédaction :

I. – Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

En millions d’euros

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

A déduire : Remboursements et dégrèvements

94 188

94 188

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

103 933

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

II. – Pour 2010 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

En milliards d’euros

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

Amortissement de la dette à moyen terme

Amortissement de dettes reprises par l’État

Déficit budgétaire

Total

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte de Trésor

Autres ressources de trésorerie

Total

2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 83, 1 milliards d’euros.

III et IV. – (Non modifiés)

III. – Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 020 252.

IV. – Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Article 34 du projet de loi

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

En milliers d’euros

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2010

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

13. Impôt sur les sociétés

Impôt sur les sociétés

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

Impôt de solidarité sur la fortune

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

Taxe sur les salaires

Cotisation minimale de taxe professionnelle

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

Contribution des institutions financières

Taxe sur les surfaces commerciales

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Cotisation foncière des entreprises

Recettes diverses

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur la valeur ajoutée

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

Mutations à titre gratuit par décès

Autres conventions et actes civils

Actes judiciaires et extrajudiciaires

Taxe de publicité foncière

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

Taxe additionnelle au droit de bail

Recettes diverses et pénalités

Timbre unique

Taxe sur les véhicules de société

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

Permis de chasser

Droits d’importation

Autres taxes intérieures

Autres droits et recettes accessoires

Amendes et confiscations

Taxe générale sur les activités polluantes

Cotisation à la production sur les sucres

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

Contribution carbone

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

Garantie des matières d’or et d’argent

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Autres droits et recettes à différents titres

Taxe sur les achats de viande

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

Taxe sur certaines dépenses de publicité

Taxe de l’aviation civile

Taxe sur les installations nucléaires de base

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

Autres taxes

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

Autres dividendes et recettes assimilées

22. Produits du domaine de l’État

Revenus du domaine public non militaire

Autres revenus du domaine public

Revenus du domaine privé

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

Autres produits de cessions d’actifs

Autres revenus du Domaine

23. Produits de la vente de biens et services

Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

Frais d’assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales

Autres frais d’assiette et de recouvrement

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

Produits de la vente de divers biens

Produits de la vente de divers services

Autres recettes diverses

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Intérêts des autres prêts et avances

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

Autres avances remboursables sous conditions

Reversement au titre des créances garanties par l’État

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

Frais de poursuite

Frais de justice et d’instance

Intérêts moratoires

Pénalités

26. Divers

Reversements de Natixis

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

Frais d’inscription

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

Récupération d’indus

Recouvrements après admission en non-valeur

Divers versements des Communautés européennes

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

Recettes diverses en provenance de l’étranger

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

Recettes accidentelles

Produits divers

Autres produits divers

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

Dotation départementale d’équipement des collèges

Dotation régionale d’équipement scolaire

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit des dotations d’aménagement

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

En milliers d’euros

Numérode ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2010

1. Recettes fiscales

Impôt sur le revenu

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

Impôt sur les sociétés

Autres impôts directs et taxes assimilées

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe sur la valeur ajoutée

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2. Recettes non fiscales

Dividendes et recettes assimilées

Produits du domaine de l’État

Produits de la vente de biens et services

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Divers

Total des recettes brutes (1 + 2)

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

II. – BUDGETS ANNEXES

Non modifié

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2010

Contrôle et exploitation aériens

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Redevances de route

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer

Autres prestations de service

Redevances de surveillance et de certification

Recettes sur cessions

Autres recettes d’exploitation

Redevances de route. Autorité de surveillance

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

Variation des stocks (production stockée)

Production immobilisée

Subventions d’exploitation

Autres produits de gestion courante

Taxe de l’aviation civile

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Autres recettes

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

Produit brut des emprunts

Autres recettes en capital

Total des recettes

Fonds de concours

17 480 000

En euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2010

Publications officielles et information administrative

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Variation des stocks (production stockée)

Production immobilisée

Subventions d’exploitation

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Autres recettes

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

Produit brut des emprunts

Autres recettes en capital

Total des recettes

Fonds de concours

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

Non modifié

En euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2010

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

Recettes diverses ou accidentelles

Développement agricole et rural

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

Recettes diverses ou accidentelles

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Produits des cessions immobilières

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

Versements du budget général

Participations financières de l’État

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

Versement du budget général

Pensions

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

Autres recettes diverses

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l’État

Cotisations salariales et patronales

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

Recettes diverses

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Section 3 : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

Total

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Non modifié

En euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2010

Accords monétaires internationaux

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

Avances à l’audiovisuel public

Recettes

Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules instituée par l’article 1011 bis du code général des impôts

Avances aux collectivités territoriales

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Recettes

Prêts à des États étrangers

Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Remboursement de prêts du Trésor

Section 3 : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

Avances aux fonctionnaires de l’État pour l’acquisition de moyens de transport

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

Avances aux associations participant à des tâches d’intérêt général

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social

Prêts pour le développement économique et social

Total

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° A-10 rectifié est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Voir tableau

II. – État A

1° Ligne 1760

Remplacer le montant :

par le montant :

2° Ligne 3120

Remplacer le montant :

par le montant :

La parole est à M. le ministre, pour présenter ces différents amendements.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Mesdames, messieurs les sénateurs, s’agissant des modifications relatives à l’article 2 tel que celui-ci résulte de l’amendement n°I-1 de votre commission des finances, le Gouvernement vous demande d’abord de revenir au taux de 3 % initialement prévu pour le plafonnement de la cotisation en fonction de la valeur ajoutée, au lieu du taux de 3, 5 % que vous avez adopté en première délibération.

Il s’agit là d’un élément essentiel de la réforme de l’imposition locale des entreprises, l’abaissement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée étant indispensable pour alléger la charge pesant sur les entreprises actuellement plafonnées, qui sont les plus lourdement imposées. À défaut, certaines entreprises, pourtant exposées à la concurrence internationale, ne sortiraient pas gagnantes de la réforme, à rebours des objectifs visés par le Gouvernement. II s’agit donc d’une mesure qui concernera au premier chef l’industrie et qui est essentielle à la poursuite de l’objectif économique de la réforme.

Le Gouvernement vous demande ensuite de préciser les modalités de fixation du taux de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010, c'est-à-dire le « taux relais ».

Le texte adopté par l’Assemblé nationale supprimait, dès 2010, l’ensemble des dérogations aux règles de liens entre les taux. Le texte que vous avez adopté revient sur ce principe et ne fait que réduire marginalement la portée du principal dispositif de déliaison, celui qui permet d’augmenter le taux de l’impôt des entreprises 1, 5 fois plus que les taux des impôts ménages, en ramenant cette proportion à 1, 25 fois.

Le Gouvernement ne peut accepter ce retour en arrière. Pour que l’objectif de réduction des charges des entreprises fixé dans le cadre de la réforme soit atteint, il est primordial que le taux de la cotisation foncière des entreprises ne progresse pas plus vite que les taux des impôts ménages.

Le Gouvernement vous propose donc de ne maintenir que les dérogations justifiées par le caractère atypique de certaines situations : dispositifs de rattrapage des taux moyens nationaux, déliaison à la baisse et système dit « de capitalisation » pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, les EPCI à TPU.

En contrepartie, et afin de vous prouver une fois de plus que cette réforme ne doit pas porter atteinte aux finances des collectivités locales, le Gouvernement vous propose de rehausser le montant de la compensation relais qui sera versée aux collectivités en 2010 pour compenser les pertes de taxe professionnelle.

Le texte que vous avez adopté prévoit que cette compensation sera égale, pour chaque collectivité, au plus élevé des deux montants suivants : le produit de la taxe professionnelle pour 2009 ou le produit des bases de la taxe professionnelle pour 2010 par les taux de 2009, dans la limite des taux de 2008 majorés de 0, 6 %. Le Gouvernement vous propose de retenir les taux de 2009, dans la limite des taux de 2008 majorés de 1%, et non de 0, 6 %.

S’agissant toujours de l’article 2, le Gouvernement vous demande de bien vouloir préciser les modalités d’imposition de deux des composantes de l’IFER, la première relative à la RATP, la seconde aux répartiteurs principaux.

Pour ce qui est de la RATP, nous vous demandons de compléter l’initiative de l’Assemblée nationale, qui consiste à soumettre à l’IFER le matériel utilisé par la RATP. Il s’agit de préciser les caractéristiques de la composante correspondante de l’IFER, dont le produit serait affecté à l’établissement public du Grand Paris, prochainement créé.

Par ailleurs, le Gouvernement vous demande de bien vouloir supprimer la réduction du montant de l’IFER due par les entreprises propriétaires de répartiteurs principaux, égale à 50 % du montant des investissements effectués pour l’amélioration des accès à internet.

Si le Gouvernement partage l’objectif d’amélioration des débits offerts aux usagers en termes d’accès à internet, il y a toutefois lieu de supprimer cette réduction non plafonnée du montant de l’IFER, dans la mesure où elle aurait pour effet de réduire considérablement le produit de ce prélèvement, et donc le revenu correspondant pour les collectivités territoriales.

J’en viens aux modifications relatives à l’article 5, qui instaure la contribution carbone

Le Gouvernement a pris la décision de mettre en place cette contribution carbone afin de donner un prix aux émissions de CO2 et d’encourager les comportements de sobres à cet égard.

Pour être pleinement efficace, cette contribution carbone doit être universelle. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose de supprimer deux dispositifs d’exonération que vous avez adoptés. D’une part, l’exonération des consommations de charbon des ménages est contraire à l’objectif d’universalité de cette contribution. D’autre part, nous vous demandons de revenir sur le moratoire d’un an de contribution carbone accordé aux réseaux de chaleur, qui entre en contradiction tant avec le principe d’égalité devant l’impôt qu’avec les dispositions de la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

Ces deux exonérations iraient clairement à l’encontre des objectifs de la contribution carbone, alors que les émissions du secteur résidentiel constituent un enjeu très important pour le respect de nos engagements internationaux. Elles contreviendraient à l’équité fiscale et rompraient le nécessaire équilibre entre le produit de la contribution et le coût du crédit d’impôt.

Le Gouvernement vous demande par ailleurs la suppression de l’article 8 bis B. Issu de l’amendement n° I-443, cet article prévoit l’application du taux réduit de TVA aux opérations d’achat d’aéronefs à propulsion électrique. Une telle mesure est contraire au droit communautaire puisque ces équipements ne figurent pas sur la liste des biens et services éligibles au taux réduit de TVA.

Je vous demande ensuite, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir tirer les conséquences des amendements précédemment adoptés par votre assemblée sur l’article 20, qui récapitule les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. L’amendement n° A-9 est donc un simple amendement de coordination.

Enfin, je vous demande de traduire dans l’article d’équilibre et dans l’état A annexé l’incidence des modifications intervenues au cours de la seconde délibération.

L’ensemble des amendements qui viennent d’être présentés représentent un coût net de 20 millions d’euros. Cette somme résulte notamment des éléments suivants : le retour à un plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée à 3 % a un coût de 20 millions d’euros en 2010 ; l’augmentation de la compensation aux collectivités territoriales a un coût de 100 millions d’euros ; la suppression de certaines exonérations de contribution carbone se traduit par une majoration des recettes de 100 millions d’euros.

Au total, la seconde délibération conduit à dégrader le solde de 20 millions d’euros. Le déficit de l’État s’établirait ainsi à 117, 6 milliards d’euros.

En application de l’article 44 de la Constitution, le Gouvernement souhaite que le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble de ces amendements et sur la première partie du projet de loi de finances pour 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dans la mesure où M. le ministre a fait une présentation globale des amendements du Gouvernement, si vous le voulez bien, monsieur le président, mes chers collègues, je procéderai selon la même méthode pour vous faire part de l’avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je pense que nul n’y verra un inconvénient, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Merci, monsieur le président.

Nous voici donc dans l’exercice usuel de la seconde délibération. Il arrive effectivement que, dans le cours de l’examen complexe d’une première partie de loi de finances, des conjonctions momentanées aboutissent à des votes qu’il est ensuite nécessaire de coordonner entre eux. C’est ce à quoi nous invite maintenant le Gouvernement.

En réalité, seuls deux éléments importants me paraissent mériter un réexamen : d’abord, la déliaison des taux des impôts locaux, et nous avions bien perçu, au cours du débat avec Mme la ministre de l’économie, qu’il s’agissait d’une question très sensible ; ensuite, le niveau de départ de la compensation relais, dont les élus locaux sont également très soucieux.

Le Gouvernement nous conseille vivement, dirai-je, de corréler ces deux aspects, d’un côté, en revenant partiellement sur notre vote concernant les dispositifs de déliaison des taux, et, de l’autre, en prenant pour base à la compensation relais l’assiette de 2010, multipliée par les taux de 2009, dans la limite du taux de 2008 majoré de 1 %. Cela représente un coût pour l’État de 240 millions d’euros et, corrélativement, une recette de 240 millions d’euros pour les collectivités territoriales. Mais tout cela fera ensuite l’objet des réexamens auxquels nous nous livrerons lors de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances, et du résultat desquels nous ne pouvons pas préjuger.

Ces 240 millions d’euros pour l’ensemble des collectivités territoriales représentent une amélioration des bases qui, comme on le sait, va produire durablement ses effets.

Tel est l’équilibre qui résulte du dialogue qui s’est noué avec le Gouvernement.

Je n’ai qu’un regret : il concerne les réseaux de chauffage urbain. Mais je comprends l’argument européen et l’argument juridique.

Pour tout le reste, cette seconde délibération reste dans des limites tout à fait acceptables §et me conduit à émettre, au nom de la commission des finances, un avis globalement favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En application de l’article 44, dernier alinéa, de la Constitution et de l’article 42, alinéa 7, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2010 soumis à seconde délibération dans la rédaction issue des amendements qu’il a déposés et sur la première partie du projet de loi de finances pour 2010.

En conséquence, le vote sur l’ensemble des amendements et des articles faisant l’objet de la seconde délibération est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J’indique au Sénat que, compte tenu de l’organisation du débat, décidée par la conférence des présidents, chacun des groupes dispose de cinq minutes pour les explications de vote sur l’ensemble de la première partie, la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposant de trois minutes.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2010, je tiens naturellement à remercier la présidence ainsi que l’ensemble des fonctionnaires du service de la séance et des services des comptes rendus.

Je veux également saluer le rapporteur général, Philippe Marini, pour son talent, sa méthode toute cartésienne et son sens pédagogique. Il a su animer nos débats dans des conditions qui étaient souvent difficiles, les éclairer, exprimer avec objectivité les avis de la commission des finances et, lorsque sa conviction personnelle restait quelque peu en deçà de son propos, puiser dans la raison et le sens de la solidarité les arguments permettant de faire aboutir le débat.

Madame la ministre, monsieur le ministre, soyez remerciés pour votre disponibilité, pour la qualité de votre écoute au cours de ces débats qui auront été, cette année, exceptionnellement longs puisque nous siégeons depuis vendredi après-midi.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Nous étions là dès jeudi !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il est vrai que la discussion générale a débuté le jeudi 19 novembre. Quoi qu'il en soit, après avoir abordé les articles de la première partie le vendredi après-midi, nous avons siégé le vendredi soir et le samedi toute la journée, ce qui était une première. Nous avons même failli travailler le dimanche !

Depuis lundi, vous avez été constamment présents, et je veux associer à ces remerciements l’ensemble de vos collaborateurs, aussi bien les membres de vos cabinets que les services de Bercy. C’est peu dire que, dans cette réforme portant suppression de la taxe professionnelle et institution d’une contribution économique territoriale, nous avons senti tout le poids et toute l’expertise de Bercy.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

J’adresse également mes remerciements à M. Hervé Novelli, qui est venu tout exprès lundi soir vous appuyer lorsque nous avons examiné les amendements de notre collègue Jean-Jacques Jégou qui tendaient à revenir sur l’application du taux réduit de TVA à la restauration. Ce grand moment de débat nous a donné l’occasion d’adresser un coup de semonce à une profession qui est désormais consciente de la précarité de nos finances publiques. Il semble que cela ait provoqué quelques perturbations lors du congrès de la profession hôtelière, qui se tenait le lendemain.

Parmi les dispositions que nous avons examinées, deux mesures nous ont particulièrement mobilisés : la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la contribution économique territoriale, d’une part, l’institution de la taxe carbone, que nous avons transformée en contribution carbone, d’autre part.

Ces deux exercices s’annonçaient particulièrement délicats.

Le premier a été accompli grâce aux efforts de chacun pour commencer de faire refluer le poids des impôts sur la production, qui encourage les délocalisations d’activités et d’emplois. Chacun a reconnu la nécessité d’alléger le poids de ces impôts sur la production, dont fait partie la taxe professionnelle.

Cette réforme est un premier pas dans la bonne direction, mais, à titre personnel, je reste convaincu que nous aurons à nous prononcer de nouveau sur les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, car elles restent une scorie qui peut être analysée comme un facteur de délocalisation éventuelle.

Dans le cadre de cette réforme, nous avons fait la moitié du chemin, car nous avons voté les dispositions qui s’appliqueront au 1er janvier prochain, reportant dans les articles non rattachés de la seconde partie l’ensemble des dispositions qui s’appliqueront en 2011.

Pour que le débat sur les ressources des collectivités territoriales soit aussi riche et serein que possible, j’ai demandé à la conférence des présidents qui s’est tenue ce soir que le Sénat puisse se réunir dès le samedi 5 décembre, l’après-midi et le soir, et éventuellement le dimanche, car la commission des finances vous proposera une réécriture destinée à pallier les lacunes du texte tel qu’il est actuellement rédigé. Nous aurons en effet besoin de temps pour que le débat réponde aux attentes de chacun d’entre nous ? Nous devrons nous donner collectivement rendez-vous dans le courant de l’année 2010 et, à l’occasion de cette clause de revoyure, il nous faudra disposer des simulations, des évaluations nous permettant de stabiliser le dispositif et d’assumer la plénitude de nos prérogatives.

L’examen des articles de la première partie est un exercice toujours passionnant et stimulant. On revoit chaque année l’ajustement de la fiscalité sur les déchets et la taxe générale sur les activités polluantes. C’est aussi un rendez-vous traditionnel sur la fiscalité de la publicité à la télévision. Sont également récurrentes les interventions qui visent à remettre en cause certaines dispositions de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Chaque année, nous revenons notamment sur le dispositif de l’ISF ou sur le bouclier fiscal.

À cet égard, nous aurons l’occasion de nous prononcer sur la trilogie qui nous tient à cœur lors de l’examen des articles non rattachés de la seconde partie.

Le débat sur l’impact des normes a également constitué un grand moment. Peut-être les présidents de groupe prendront-ils ensemble l’initiative de demander qu’un débat spécifique ait lieu au Sénat sur ce sujet, pour qu’on cesse enfin de mettre en accusation les collectivités territoriales lorsque l’explosion de certaines de leurs dépenses n’est que la conséquence des normes auxquelles elles doivent se plier.

La seconde délibération est un exercice rituel, le rapporteur général l’a rappelé. C’est en quelque sorte le coup de Kärcher donné par le Gouvernement sur les débats de la première partie.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Le déficit prévisionnel qui va résulter de l’article d’équilibre progresse de 1, 5 milliard d’euros, mais, pour l’essentiel, il s’agit de dépenses qui profiteront aux collectivités territoriales, tout spécialement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

Mes chers collègues, dans quelques heures, après un bref repos, nous allons entamer l’examen des missions. Je ne doute pas qu’une fois encore le Sénat contribuera à renforcer l’efficacité des dépenses publiques.

Je remercie tous les collègues – ils ont été nombreux – qui ont participé aux débats sur les articles de cette première partie.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais à mon tour remercier l’ensemble des participants à cette discussion sur la première partie du projet de loi de finances.

D’abord, je veux dire au président Jean Arthuis tout le plaisir que j’ai pris à continuer de travailler avec lui et à retrouver chaque année l’ambiance et les conditions si particulières de la discussion budgétaire, qui donne une impression de jouvence perpétuelle !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cette fois-ci, nous avons adopté une méthode nouvelle, qui fait appel au talent et à la participation de chacun. Elle permet de tirer le meilleur parti des compétences et de l’expertise aussi bien du Parlement que de l’exécutif.

Je remercie à nouveau le président Arthuis pour l’aide qu’il n’a cessé de m’apporter et pour la manière dont il a animé nos débats en commission. Dès demain matin, nous poursuivrons sur la voie de l’innovation en organisant un débat d’orientation sur les finances locales. Le sujet est tellement sensible, comporte tant de contradictions internes que nous allons nous efforcer, en commission, d’analyser à fond les choix envisageables, de nous assurer du bien-fondé de nos positions, avant de venir les soutenir ici, en séance publique.

Bien que les sujets traités soient quelquefois ardus, je voudrais souligner tout le plaisir que j’ai eu à travailler avec le « couple de Bercy ».

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Madame la ministre, monsieur le ministre, vous avez toujours respecté l’expression des parlementaires, sans pour autant vous départir jamais de la pointe d’humour indispensable pour conserver une certaine distance par rapport à l’instant immédiatement présent et créer un climat propice à l’avancement d’une discussion aussi difficile que la nôtre.

Naturellement, rien n’aurait été possible sans nos collaborateurs respectifs, à qui nous demandons beaucoup. La discussion budgétaire nous donne l’occasion d’apprendre à nous connaître, même si les échanges sont parfois tendus. Je souligne, à ce titre, la qualité remarquable des équipes de Bercy, qui font partie des meilleures administrations de notre pays. L’intelligence dont elles font preuve s’oppose parfois au bon sens de terrain que nous nous efforçons d’exprimer…

Je remercie enfin la présidence et l’ensemble des personnels de la séance.

Je voudrais maintenant récapituler brièvement les mesures que nous avons adoptées.

En ce qui concerne la réforme de la fiscalité locale, nous sommes au milieu du gué : nous sommes heureux d’avoir franchi les fondrières qui pouvaient nous sembler menaçantes, mais d’autres sont encore devant nous.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous nous attacherons à exercer, là encore, un pilotage aussi précis que possible.

Le Sénat a précisé les modalités de « territorialisation » de la valeur ajoutée des entreprises disposant de plusieurs établissements. Il a donné un sens au barème de la cotisation sur la valeur ajoutée – c’est là un sujet à propos duquel je ne partage pas complètement la vision du président Arthuis, mais nos désaccords nous rendent aussi complémentaires ! – en prévoyant que toutes les entreprises réalisant plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires en seraient redevables, avec une cotisation minimale de 250 euros.

Nous avons confirmé le principe du maintien du droit existant en matière d’exonérations, notamment en rétablissant le droit actuel applicable aux distributeurs de fils ou aux artisans et en maintenant les dispositifs qui concernent l’aménagement du territoire.

Le Sénat a resserré le dispositif « anti-abus ». Nous avons réduit la perte de compétitivité des entreprises titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés, en faisant passer de 6 % à 5, 5 % la fraction des recettes qui sert de base à la cotisation foncière des entreprises.

Nous avons préservé l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties en concentrant sur la cotisation foncière des entreprises l’abattement sur les bases du foncier industriel.

Nous avons modifié et réorganisé l’IFER, notamment en relevant de 2, 2 euros à 8 euros par kilowatt de puissance installée le tarif applicable aux éoliennes terrestres. Il reste à parfaire, en trouvant, si j’ose dire, la bonne rotation, le mécanisme d’affectation du produit de cette taxe.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Voilà !

La compensation relais des EPCI à fiscalité propre, dont le périmètre serait modifié en 2010, a été l’un des points soumis à la seconde délibération : nous en avons modifié le mode de calcul, ce qui est de nature à satisfaire notre excellent collègue Denis Badré.

Le Sénat est finalement parvenu à conserver la transposition à la cotisation foncière des entreprises des dispositifs de déliaison applicables à la taxe professionnelle ; au moins le principe a été réaffirmé.

Il a maintenu, pour l’année 2010 uniquement, le mode actuel de fonctionnement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Il a également adopté de nouvelles règles pour le calcul des taxes spéciales d’équipement.

Le Sénat a veillé à préserver raisonnablement les ressources des chambres de commerce et d’industrie grâce à l’adoption d’un amendement de notre collègue Eric Doligé, qui a introduit un système intelligent de modulation. Il a coordonné le droit applicable en Alsace et Moselle pour le financement des chambres de métiers et d’artisanat.

S’agissant de la taxe carbone, notre premier travail a consisté à la rebaptiser « contribution carbone ». Le transport maritime national en est exonéré et le taux applicable au transport fluvial de marchandises est réduit de 35%.

Dans le domaine des biocarburants, les apports du Sénat ont été significatifs. Un article du code des douanes dispose désormais explicitement que seule l’incorporation d’éthanol non dénaturé est prise en compte pour l’atteinte des objectifs d’incorporation de biocarburants. Quant aux biocarburants de deuxième génération, ils feront l’objet d’une double comptabilisation, c'est-à-dire d’une multiplication par deux de leur proportion, pour atteindre les objectifs nationaux d’incorporation.

Avec votre assentiment, madame la ministre, le Sénat a lancé une réflexion sur l’instauration d’une prime d’assurance systémique pour le secteur financier.

Bien entendu, nous n’avons pu échapper à l’incontournable débat sur l’ISF, qui reprendra, comme le président Arthuis l’a indiqué, en seconde partie. Nous avons maintenu nos positions sur les holdings ISF et veillé à ce qu’elles ne s’étendent pas trop. Mais nous avons surtout adopté la disposition, issue d’une proposition de Jean Arthuis, relative à l’accélération des investissements des fonds, en réduisant le délai d’investissement des fonds à un an pour permettre à leurs souscripteurs de bénéficier d’avantages fiscaux.

Je cite pour mémoire la diminution du droit de timbre pour la délivrance d’un passeport en cas de fourniture de la photographie, conformément au souhait de Mme André.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L’opération la plus significative sur le plan financier a consisté à définir les conditions de la prolongation du plan de relance pour les investissements des collectivités territoriales. Le coût de cette mesure, qui est de 1 milliard d’euros, pèse sur le solde budgétaire de la première partie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur Marc, vous savez bien que de nombreuses collectivités ont des projets d’investissements en attente. Il s’agit non pas d’un cadeau, mais d’un contrat. Puisque ce dispositif a été appliqué dans de bonnes conditions en 2009, il n’y a pas de raison de ne pas le reconduire en 2010 pour ceux qui n’en ont pas encore bénéficié.

Mes chers collègues, la première étape du budget est franchie. Nous pouvons être satisfaits du résultat auquel nous sommes parvenus. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la seconde partie de ce projet de loi de finances.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et sur certaines travées de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de l’examen des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2010, le Sénat a validé deux orientations fiscales majeures.

La première est la suppression de la taxe professionnelle sur les investissements productifs pour restaurer la compétitivité de nos entreprises. Elle sera remplacée par un impôt plus moderne et plus conforme aux réalités économiques d’aujourd’hui.

La seconde est le « verdissement » de notre fiscalité pour orienter la consommation des entreprises et des ménages vers les énergies plus propres. C’est l’objet de ce que nous avons rebaptisé la « contribution carbone ».

Ces orientations majeures entraînent un rééquilibrage et des transferts de charge fiscale entre les contribuables concernés, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers, selon leur secteur d’activité ou même leur mode de vie.

En ce qui concerne la contribution carbone, notre Haute Assemblée s’est efforcée de mieux prendre en compte certaines situations spécifiques.

De même, s’agissant de la suppression de la taxe professionnelle, nous avons veillé au respect du principe d’équité, le plus souvent sur l’initiative de notre rapporteur général, Philippe Marini. Nous tenons à saluer l’analyse pertinente qu’il a faite de cette réforme, dont il faut reconnaître le caractère particulièrement complexe.

Nous avons, par exemple, préservé le barème de la nouvelle « cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » que devront acquitter les entreprises réalisant plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires, tout en instituant une cotisation minimale de 250 euros.

En outre, nous avons rétabli, pour l’ensemble des entreprises, le plafonnement de la valeur ajoutée taxable à 80 % du chiffre d’affaires, de façon à réduire le nombre d’entreprises perdantes ou l’ampleur de leurs pertes.

Le groupe UMP a permis d’amorcer un processus de rapprochement des régimes fiscaux des BNC et des BIC en obtenant une réduction de 6 % à 5, 5 % de la part des recettes taxable dans le régime des BNC, dont relèvent de très nombreux professionnels libéraux.

Plus important encore, nous avons amélioré la compensation relais qui sera versée en 2010 aux collectivités territoriales. Le compromis auquel nous sommes parvenus sur la prise en compte du produit des bases de taxe professionnelle 2010 par les taux 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1 %, constitue une avancée déterminante à cet égard.

De même, nous avons amélioré le rendement de la nouvelle imposition forfaitaire sur les éoliennes terrestres, en faisant participer de manière plus significative les exploitants de ces équipements au financement des collectivités publiques qui les accueillent sur leur territoire.

Bien entendu, il ne s’agit que d’une première étape. Il nous reste à préciser la répartition des recettes des collectivités territoriales pour 2011 et les années suivantes. Dans ce cadre, le groupe UMP veillera au respect d’un juste équilibre entre échelons de collectivités, entre territorialisation et mutualisation et, plus largement, entre territoires.

De plus, le groupe UMP redéposera en seconde partie l’amendement qu’il a présenté dès la première partie afin de marquer sa volonté d’instaurer deux rendez-vous législatifs en 2010 – et au-delà – pour tenir compte des simulations et de la future répartition des compétences. C’est un message de confiance et de responsabilité que nous souhaitons ainsi adresser aux élus locaux. Nous reparlerons de cela dans le cadre des articles non rattachés.

Pour ce qui concerne cette première partie, je souhaite conclure mon propos en évoquant deux amendements très attendus par les collectivités locales que le groupe UMP a présentés et fait adopter.

Le premier permettra aux collectivités territoriales de continuer à bénéficier du dispositif de remboursement anticipé du FCTVA pour les dépenses pour lesquelles elles se sont engagées en 2009, mais qu’elles n’ont pu réaliser ou mandater avant le 31 décembre de cette année, compte tenu des délais de certaines procédures de commande publique.

Le second concrétise la décision annoncée par le Premier ministre, lors du congrès des maires de France, de reconduire en 2010 ce dispositif de remboursement anticipé pour les collectivités locales qui n’auraient pas pu s’engager en 2009.

Ces deux amendements complètent les dispositions de ce projet de budget destinées à soutenir l’investissement, qui constitue pour nous une priorité pour relancer la croissance et construire l’avenir.

C’est dans cet esprit que le groupe de l’UMP votera cette première partie du projet de loi de finances pour 2010, telle qu’elle résulte des travaux de notre assemblée.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que le discours présidentiel disserte depuis plus d’un an sur la « moralisation » et la « refondation » du capitalisme, voici qu’un quotidien économique du matin nous apprend que les patrons des entreprises, hors CAC 40, perçoivent en moyenne une rémunération de 500 000 euros, les rémunérations les plus élevées allant jusqu’à 1 million d’euros ! Les éléments variables de rémunération dans ces entreprises hors CAC 40 sont tellement importants qu’on peut se demander ce qu’est devenu le « pacte éthique » du MEDEF, sur lequel s’est appuyé le Gouvernement pour ne pas légiférer.

Le même jour, un journal proche de la majorité présidentielle nous indiquait, sous le titre « Les entreprises françaises paient beaucoup d’impôts..: mais facilement » que notre pays se positionnait particulièrement bien sur le plan de l’attractivité en occupant la cinquante-neuvième position sur cent quatre-vingt-trois pays pour ce qui est de la pression fiscale sur les entreprises.

Les éléments qui commencent à nous parvenir sur la réalité des inégalités de revenus sont de plus en plus éclairants : les plus aisés des ménages ont connu, ces derniers temps, une très sensible amélioration de leur situation, marquée par une progression spectaculaire de leurs revenus.

Ainsi, les quartiers parisiens les plus dynamiques en termes de revenus sont les Ier, VIe et VIIe arrondissements. L’écart de revenu moyen entre l’arrondissement le plus modeste et le plus aisé de la capitale est désormais de un à cinq. Les 5 % de Parisiens les plus riches capitalisent aujourd’hui 40 % des revenus fiscaux et ont capté 82 % de la progression des revenus imposables !

Ces quelques éléments montrent à quel point les choix opérés à travers le projet de loi de finances pour 2010, dans son volet recettes, tournent le dos à la plus élémentaire exigence d’équilibre.

On supprime la taxe professionnelle, en ressuscitant l’antique patente et en la doublant d’un succédané de TVA, et on invente la taxe carbone, tandis que l’impôt sur le revenu est encore une fois et toujours plus injuste, victime de la constitution de niches sans cesse plus nombreuses.

Pour les collectivités locales, c’est moins de recettes fiscales, moins de services publics et plus de charges, puisqu’elles aussi paieront la « contribution carbone ».

Les options retenues par le Gouvernement et amplifiées par la majorité sont particulièrement significatives de cette logique fiscale, qui, comme souvent, ne profite qu’aux riches. Les dernières années viennent pourtant de nous montrer à quel point ces cadeaux fiscaux étaient sans efficacité sur la situation réelle du pays.

À quoi a servi la défiscalisation des heures supplémentaires ? À remplacer des embauches, même à durée déterminée, par des heures de travail sans impôt ni cotisations sociales !

À quoi a servi l’allégement sur les droits de succession et les donations ? À permettre à quelques contribuables bien conseillés d’optimiser leur patrimoine, alors même que les inégalités croissantes de patrimoines sont au cœur de la mise en cause du pacte républicain dans notre pays !

À quoi a servi l’allégement de la fiscalité des plus-values des groupes, au point de la faire disparaître ? À donner de la trésorerie à des entreprises qui en étaient déjà pourvues, une trésorerie qui semble leur avoir permis de poursuivre leur croissance externe, comme des rachats d’entreprises, par exemple, et de financer parfois des plans de restructuration dans notre pays. N’est-ce pas PSA qui annonçait il y a peu 6 000 suppressions d’emplois dans ses unités en France et la poursuite de son développement dans d’autres pays ?

La fiscalité n’a pas vocation à neutraliser les conséquences des choix de gestion des entreprises, pas plus qu’elle ne doit valoriser tel ou tel placement, comme nous le voyons avec les incitations à l’épargne boursière ou à l’investissement locatif dans sa version Robien-Borloo-Scellier.

La fiscalité devrait servir à donner à l’État les moyens de mener les politiques publiques dont l’ensemble de la collectivité, particuliers comme entreprises ou collectivités locales, peut ensuite tirer parti pour son propre développement.

Cette première partie du projet de la loi de finances ne répondant aucunement à cette orientation, nous ne pourrons que voter contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a moins d’une semaine, nous avons entamé l’examen d’un texte que nous ne pouvions voter. La mesure phare de ce projet de loi de finances, la suppression de la taxe professionnelle, faisait en effet peser une incertitude inacceptable sur les ressources futures des collectivités territoriales.

À l’Assemblée nationale, des modifications majeures ont été apportées au texte. Le lien indispensable entre collectivités et entreprises a été rétabli. Il est désormais acquis que la valeur ajoutée sera déterminée dans la commune où l’entreprise la produisant dispose de locaux.

Les sources de préoccupations demeuraient malgré tout trop grandes et les conditions d’un examen responsable n’étaient pas réunies.

Pourtant, il n’était pas envisageable de ne pas mener cette réforme à bien. La suppression de la taxe professionnelle est nécessaire, nous le croyons, car cet impôt a été altéré par plus de vingt réformes successives. À l’heure de la désindustrialisation, des délocalisations et alors que la crise frappe encore, un impôt que les entreprises paient lorsqu’elles investissent doit être supprimé au plus vite.

Dans une démarche constructive, nous avons donc exigé que la réforme soit examinée en deux temps. La commission des finances a proposé un amendement en ce sens, et je veux saluer le travail remarquable qu’elle a accompli.

Le groupe de l’Union centriste s’est investi dans les efforts qui ont permis de réunir les conditions de réussite de la réforme en 2010.

Parmi les amendements qui ont enrichi le texte, celui tendant à abaisser de 6 % à 5, 5 % le prélèvement sur recettes auxquels sont soumis les titulaires de bénéfices non commerciaux est un pas raisonnable vers une imposition de droit commun pour ces entreprises.

L’exonération d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les stations d’émission destinées à résorber les zones blanches du haut débit permettra de ne pas ruiner les efforts engagés par notre groupe et d’autres pour réduire les inégalités territoriales en matière d’accès au haut débit.

Par équité, et pour soutenir un secteur économique qui fait vivre de nombreux territoires, la réduction de la base de la cotisation locale d’activité s’appliquera à l’ensemble des chefs d’entreprise artisanale, qu’ils exercent sous forme individuelle ou sociétaire.

Le dialogue a donc bien eu lieu, le texte a été amélioré et nous croyons que les bases que nous avons posées ensemble permettront de mettre en œuvre la réforme dans des conditions favorables à la fois pour les entreprises, les citoyens et les collectivités territoriales.

Toutefois, mes chers collègues, nous n’avons fait que la moitié du chemin, sans doute pas la plus difficile.

Durant l’examen du second volet, il ne faudrait pas que l’adoption de dispositions trop précises vide le découplage de tout son intérêt. Nous pensons que ce sont des principes qu’il faut maintenant fixer. Ceux-ci devront être suffisamment clairs et fermement établis pour orienter les travaux qui permettront de finaliser la réforme dans un projet de loi de finances rectificative en 2010, et nous déposerons un amendement en ce sens.

Nous proposerons également une double clause de revoyure, non seulement en 2010 pour fixer la répartition des ressources, mais aussi, au lendemain de la réforme des compétences des collectivités, afin que les deux évolutions majeures de la fiscalité et des compétences soient cohérentes et bien articulées.

Comme l’a dit Jean Arthuis, la réforme de la taxe professionnelle a quelque peu vampirisé l’examen de cette première partie du projet de loi de finances. D’autres mesures importantes ont pourtant été adoptées.

Je pense à la création de la contribution carbone, bien sûr, dont nous approuvons à la fois la finalité et le caractère incitatif, et qui a été opportunément renommée sur proposition de plusieurs de nos collègues, dont Mme Morin-Desailly.

Grâce à l’initiative prise par notre collègue Jean-Jacques Jégou, le Sénat a lancé un signal fort en direction non seulement des restaurateurs, mais aussi, plus largement, du Gouvernement et de l’opinion publique.

Cette vigilance guidera nos efforts lors de l’examen de la seconde partie, tout particulièrement lorsque nous poursuivrons la discussion sur la réforme de la taxe professionnelle. C’est donc bien conscient du travail qu’il reste à accomplir que la grande majorité du groupe de l’Union centriste votera cette première partie du projet de loi de finances pour 2010.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec les grandes lois de décentralisation de 1982 et celles de l’intercommunalité en 1992 et 1999, nous avons vécu un âge d’or. Ces lois ont été à la source d’un formidable développement de l’initiative économique locale dans une période de bouleversement mondial intense. Elles étaient assises sur un pacte de confiance avec l’État.

La loi de 2004, qui devait être l’acte II de la décentralisation, a abouti, elle, au transfert vers les collectivités locales de charges dynamiques, mais de recettes atones.

Le choix opéré alors en faveur de l’autonomie financière, au lieu de l’autonomie fiscale, permet aujourd’hui au Gouvernement d’ouvrir une nouvelle séquence où il choisit d’assécher les ressources des collectivités, dans un premier temps, avant de les étouffer avec les lois à venir de réorganisation territoriale.

L’ensemble repose sur la défiance, dans un cheminement régressif eu égard à la situation catastrophique des déficits de l’État et à une explosion dangereuse de la dette publique. Je rappelle que celle des collectivités locales n’en occupe qu’une très modeste part : en deux ans, de 2008 à 2010, l’explosion de la dette de l’État de plus de 25 % est nettement supérieure à la dette cumulée de l’ensemble des collectivités territoriales. Et le Président de la République de convoquer une conférence des déficits publics au motif que tout le monde doit faire un effort pendant et après la crise !

Qui ne souscrirait à l’impératif de solidarité nationale en un pareil moment ? Mais vous défendez cette position sans modifier l’architecture fiscale de votre projet de budget.

Il n’est pas jusqu’à l’introduction d’une fiscalité carbone qui ne participe à la consécration des inégalités ! Vous parvenez à réaliser la contre-performance qui consiste à gâcher une idée juste et partagée, celle du Grenelle de l’environnement, en créant un impôt de plus, qui pèsera d’abord sur les ménages les plus modestes, sans que le défi écologique soit résolument affronté.

Depuis cinq jours, vous refusez systématiquement le débat de fond sur les amendements du groupe socialiste visant à faire contribuer à la hauteur de leurs moyens ceux qui bénéficient du bouclier fiscal, des niches fiscales les moins efficaces économiquement et les plus injustes socialement.

Les exonérations massives que vous faites voter à votre majorité à l’envi depuis des années n’ont fait qu’appauvrir l’État. Et il faut encore emprunter 20 milliards d’euros sur les marchés financiers pour financer les dépenses d’avenir, alors que la part réservée à l’investissement public dans le budget de l’État s’est réduite comme peau de chagrin depuis que vous avez pris en main la conduite du pays, en 2002.

Droit dans ses escarpins ou dans ses bottes, selon les moments, le Gouvernement n’a rien cédé sur l’essentiel, sur ce qui fonde la République : la liberté pour les collectivités locales, celle que vous venez de nous proposez d’échanger dans la deuxième délibération contre une très modeste obole ; l’égalité par une juste répartition de l’impôt entre nos concitoyens, et particulièrement à l’égard des plus modestes, socle de la fraternité.

Vos choix fiscaux aboutiront à faire supporter encore davantage la charge de l’impôt et local et national à ceux qui le paient sans rechigner, qui ne peuvent recourir à des mécanismes d’évasion ou d’optimisation fiscale, ceux qui appartiennent à ce qu’on appelle les « couches moyennes », à cette « France qui se lève tôt », comme disait un candidat à l’élection présidentielle.

Nous aurons ce rendez-vous, cette confrontation avec vous devant l’opinion. Pour l’heure, le groupe socialiste votera contre la première partie de ce budget, qui porte sur les recettes.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Yvon Collin

Au terme de l’examen des articles relatifs aux recettes du projet de loi de finances prévu pour 2010 et des débats qui y ont été associés, je rappellerai que ce budget atteint un record historique en termes de niveau de la dépense publique puisque celle-ci qui devrait représenter 56% de la richesse nationale.

Le niveau du déficit public - 8, 5 % du PIB - est devenu insoutenable à moyen terme. La seule reprise économique annoncée à partir de 2011, avec un taux réaliste de 1, 5 % de croissance en volume, ne sera pas susceptible de résorber un déficit structurel compris, selon le gouvernement lui-même, entre 45 milliards et 50 milliards d’euros, sur un déficit total de 101 milliards d’euros, hors plan de relance.

Le taux de croissance de la dépense s’élève officiellement à 1, 2 % mais, en réalité, il est de 2, 7 % si l’on tient compte de trois facteurs : l’effet à moyen terme de la réforme de la taxe professionnelle, soit 4, 2 milliards d’euros ; la hausse des remboursements et des dégrèvements, soit 1, 8 milliard d’euros ; la hausse des dépenses fiscales hors plan de relance, soit 1, 1 milliard d’euros.

Ce budget est l’occasion de rappeler l’impérieux besoin de justice dans notre système fiscal. Plus de justice signifie surtout la fin du « bouclier fiscal », qui profite principalement à une frange quantitativement minoritaire et économiquement privilégiée de la population, alors que notre pays a tant besoin de recettes fiscales pour que l’État puisse remplir tous ses devoirs régaliens.

Les membres de mon groupe prônent le retour aux fondamentaux en matière fiscale : que chacun contribue aux charges publiques en fonction de ses moyens. Il est grand temps que la progressivité de l’impôt redevienne la règle, redevienne la norme.

D’ailleurs, je regrette la timidité de la commission des finances de notre assemblée, et plus encore la rigidité des positions du Gouvernement, qui persiste à maintenir un système aussi inéquitable qu’inefficace. L’instauration d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés aurait pu être une simple mesure de justice fiscale.

Au moment où la BNP s’apprête à verser 1 milliard d’euros de bonus et de primes diverses, peut-on nous faire croire que les banques ne pourraient pas contribuer aux finances du pays à hauteur de 700 millions ou de 1 milliard d’euros ?

Pour obtenir davantage de justice fiscale - et donc sociale –, il convient de lutter contre les niches fiscales. Sur ce point, en dépit des efforts consentis cette année encore, nous ne sommes pas parvenus - par manque de volonté politique - à éradiquer l’ensemble de ces niches. Au lieu de faire un pas dans le sens d’une plus grande solidarité, laquelle manque cruellement à notre politique fiscale en ces temps de crise, le Gouvernement maintient le cap.

Je tiens ici à saluer la qualité des débats relatifs à la réforme de la taxe professionnelle, notamment dans la réécriture complète de l’article 2, même si, avec plusieurs collègues du groupe du RDSE, nous avons défendu un amendement de suppression de cet article, ultime tentative pour sauver la taxe professionnelle et, avec elle, le principe de l’autonomie fiscale des collectivités.

Cet article a été totalement récrit. La nouvelle contribution économique territoriale, dont les modalités ont été adaptées, permet le maintien d’un lien formel entre l’entreprise et la collectivité territoriale.

En dépit du caractère plus que contestable d’une réforme qui porte atteinte non seulement à l’autonomie fiscale des collectivités, mais aussi et surtout à leur équilibre financier, je me félicite que deux sous-amendements présentés par des membres de mon groupe et moi-même aient été adoptés afin d’atténuer les dommages collatéraux que ne manquera pas de provoquer la suppression de la taxe professionnelle.

Le premier a permis – avait permis, devrais-je dire – le maintien du plafonnement de la valeur ajoutée à 3, 5 % et non à 3 %. Hélas ! le Gouvernement vient d’user de toutes ses prérogatives - et elles sont nombreuses - pour revenir sur ce vote acquis par le Sénat la semaine dernière. Décidément, révision de la Constitution ou pas, nous ne sommes toujours pas, mesdames et messieurs les ministres, à armes égales !

Le deuxième sous-amendement, auquel tenaient beaucoup les radicaux de gauche et dont le vote a été pour nous une réelle satisfaction, permet, d’une part, d’atténuer le renforcement du poids de l’imposition sur les entreprises de l’économie sociale que sont les mutuelles, unions, institutions de prévoyance et entreprises d’assurance, et, d’autre part, d’affirmer la reconnaissance des missions de solidarité et d’intérêt général qui sont remplies par l’économie sociale.

Enfin, concernant la nouvelle contribution carbone, je ne pense pas qu’elle favorisera la reprise de la croissance et une vraie sortie de crise.

Un impôt écologique intelligent aurait donné aux entreprises comme aux ménages le moyen d’adopter des comportements compatibles avec le développement durable. Il n’en sera rien. Ce n’est pas une centaine d’euros reversés aux familles avant les élections régionales qui leur permettra de changer de voiture ou de chaudière ! En réalité, il s’agit d’une taxe additionnelle à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, et donc d’une taxe de plus - la dix-septième créée depuis 2007 - qu’acquitteront d’abord les familles modestes éloignées des lieux de travail, des lieux de scolarisation des enfants et des centres-villes, et vivant dans des communes non desservies par des transports collectifs.

Pour toutes ces raisons et pour d’autres encore que je n’ai pas le temps de développer, la grande majorité des membres du groupe RDSE ne votera pas les dispositions de la première partie du projet de loi de finances pour 2010.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Louis Masson

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, à plusieurs reprises, le Gouvernement a mis en cause la gestion des communes et des autres collectivités territoriales. Or, si l’on observe l’évolution de la dette publique au cours des deux dernières années, on constate que la fuite en avant est surtout le fait de l’État. En réalité, depuis le début de la Ve République, on n’a jamais vu un accroissement aussi rapide de l’endettement national. Il est donc vraiment temps de mettre un terme à la démagogie fiscale qui consiste à distribuer l’argent public tout en réduisant parallèlement les impôts.

Trois exemples sont emblématiques : le bouclier fiscal, la réduction de la TVA acquittée par les restaurateurs et, bien entendu, la suppression de la taxe professionnelle.

En période de crise, il est profondément injuste de considérer le bouclier fiscal comme un dogme intangible. En effet, quand la CSG ou la taxe d’habitation augmentent, tous les Français en font les frais, y compris les plus modestes et les smicards. C’est quand même un comble que seules y échappent les grandes fortunes bénéficiant du bouclier fiscal !

S’agissant de la baisse de la TVA dans la restauration, des promesses mirifiques avaient été faites ; malheureusement, le bilan de cette mesure est totalement nul puisque les prix n’ont pas baissé et qu’il n’y a pas eu d’embauches.

J’en viens enfin à la taxe professionnelle. Là, on atteint le summum de la démagogie fiscale puisque l’État fait un cadeau aux entreprises avec l’argent des communes. Certes, en 2010, la suppression de la taxe professionnelle sera réellement compensée. Toutefois, personne ne se fait d’illusions pour la suite : chacun sait que les recettes de remplacement ne seront pas actualisées et qu’ainsi, année après année, les communes seront de plus en plus perdantes.

Les municipalités devront alors reporter ce manque à gagner sur les ménages, et notamment sur la taxe d’habitation. Une fois de plus, les familles, souvent très modestes, seront les victimes de cette affligeante opération de démagogie fiscale. La suppression de la taxe professionnelle se répercutera immédiatement sur les impôts locaux des ménages. Il y a en effet une différence entre l’État et les collectivités locales en matière de gestion : l’État peut voter un budget en déficit - et actuellement, hélas ! il ne s’en prive pas – alors que les communes doivent voter leur budget en équilibre.

Quoi qu’il en soit, je me suis toujours fixé pour ligne de conduite de dire ce que je pense et de faire ce que je dis. Il n’est pas question pour moi de jouer un double jeu, c’est-à-dire de voter au Sénat en faveur d’une mesure qui pénalise gravement les communes, puis d’aller hypocritement rencontrer les maires sur le terrain en faisant semblant de m’apitoyer sur la disparition de la taxe professionnelle.

Je suis clairement aux côtés des maires et des communes. Tout aussi clairement, je voterai donc contre cette première partie du budget et donc contre la suppression de la taxe professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix, par un vote unique, les articles de la première partie soumis à seconde délibération dans la rédaction issue des amendements du Gouvernement et l’ensemble de la première partie, ainsi modifiée, du projet de loi de finances pour 2010.

Je rappelle que, en application des articles 47 bis et 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 94 :

Nombre de votants340Nombre de suffrages exprimés331Majorité absolue des suffrages exprimés166Pour l’adoption176Contre 155Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le président, Christine Lagarde et moi-même souhaitons remercier le Sénat d’avoir adopté la première partie du projet de loi de finances.

Nous remercions en particulier les présidents de séance successifs qui ont toujours assuré un parfait déroulement des débats, le président et le rapporteur général de la commission des finances, qui, sans jamais ménager le Gouvernement, ont néanmoins manifesté un grand souci d’ouverture, nous ont aidés à trouver des solutions et à faire progresser le texte.

Tous les sénateurs qui ont suivi cette longue discussion, entamée jeudi dernier par la discussion générale, méritent aussi d’être remerciés.

Nous allons nous retrouver très prochainement, d’abord pour la deuxième partie du projet de loi de finances, puis pour la loi de finances rectificative. Nous n’en avons donc pas encore terminé, il s’en faut !

Je me permets également de remercier l’ensemble des collaborateurs du Sénat, ainsi que ceux du Gouvernement, pour l’excellent et harassant travail qu’ils ont fourni.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En application de l’article 73 quinquies, alinéa 3, du règlement, a été transmise le 25 novembre 2009 à la commission des affaires sociales la proposition de résolution européenne, adoptée par la commission des affaires européennes, contenue dans le rapport (117, 2009-2010) de M. Denis Badré sur la proposition de résolution européenne (66, 2009-2010) de MM. Richard Yung, Simon Sutour, Roland Ries, Mmes Raymonde Le Texier, Annie Jarraud-Vergnolle, Jacqueline Alquier, MM. Robert Badinter, Didier Boulaud, Mmes Bernadette Bourzai, Claire-Lise Campion, Jacqueline Chevé, Christiane Demontès, MM. Jean Desessard, Bernard Frimat, Jean-Pierre Godefroy, Serge Lagauche, Serge Larcher, Jacky Le Menn, Mme Catherine Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, présentée en application de l’article 73 quinquies du règlement, portant sur le respect du droit à l’action collective et des droits syndicaux en Europe dans le cadre du détachement de travailleurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 26 novembre 2009 :

À dix heures :

1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Rapport de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat (99, 2009-2010).

À quinze heures et le soir :

2. Questions d’actualité au Gouvernement.

Délai limite d’inscription des auteurs de questions : Jeudi 26 novembre 2009, à 11 heures

3. Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale (100, 2009-2010).

Examen des missions :

•Outre-mer (+ article 54 quater)

MM. Marc Massion et Éric Doligé, rapporteurs spéciaux (rapport n° 101, annexe n° 18) ;

Mme Anne-Marie Payet, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales (avis n° 103, tome II) ;

M. Claude Lise, rapporteur pour avis de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (avis n° 105, tome IV) ;

M. Christian Cointat, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (avis n° 106, tome VII).

•Conseil et contrôle de l’État

M. Jean-Claude Frécon, rapporteur spécial (rapport n° 101, annexe n° 6).

M. Simon Sutour, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (Justice et accès au droit – avis n° 106, tome IV).

•Direction de l’action du Gouvernement

M. Yves Krattinger, rapporteur spécial (rapport n° 101, annexe n° 9) ;

M. Gilbert Barbier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales (Action Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) – avis n° 103, tome V) ;

M. Jean-Claude Peyronnet, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (Protection des droits et libertés – avis n° 106, tome VIII).

•Pouvoirs publics

M. Jean-Paul Alduy, rapporteur spécial (rapport n° 101, annexe n° 21).

M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (Justice et accès au droit – avis n° 106, tome IV).

•Budget annexe : Publications officielles et information administrative

M. Bernard Vera, rapporteur spécial (rapport n° 101, annexe n° 34).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 26 novembre 2009, à zéro heure cinq.