Intervention de Guy Fischer

Réunion du 25 novembre 2009 à 22h45
Loi de finances pour 2010 — Article 5

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

White spirit :

4 bis

Hectolitre

Essences et supercarburants utilisés pour la pêche :

11, 11 bis et 11 ter

Hectolitre

Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d’aviation :

6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55

Hectolitre

Essence d’aviation :

Hectolitre

Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes :

13, 13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17, 17 bis, 17 ter et 18

Hectolitre

Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises)

Hectolitre

Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises (nouveau)

Hectolitre

Gazole :

-utilisé pour la pêche ;

-autres

Hectolitre

Fioul lourd :

100 kg net

Gaz de pétrole liquéfiés :

30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 34

100 kg net

Gaz naturel à l’état gazeux :

36 et 36 bis

100 m3

Émulsion d’eau dans du gazole :

52 et 53

Hectolitre

Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible :

Mégawattheure

Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière :

Mégawattheure

« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la contribution carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la contribution carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.

« 2. La contribution carbone ne s’applique pas aux produits :

« – destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l’article 27 de la directive précitée ;

« – destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l’article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l’électricité qu’elles utilisent est d’au moins 0, 5 % de la valeur ajoutée ;

« – destinés à être utilisés dans les conditions définies au 3° du 5 de l'article 266 quinquies B ;

« – destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l’article 266 quinquies B ;

« – destinés à un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ;

« – utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C ou au c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B ;

« – utilisés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C et au b du 3 de l’article 265 bis ;

« – utilisés par des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privés ;

« – utilisés pour les transports maritimes, autres qu'à bord de bateaux ou navires de plaisance privés ;

« – utilisés dans les départements d’outre-mer jusqu’au 30 juin 2010 ;

« – utilisés, jusqu'au 31 décembre 2010, par des réseaux de chaleur non soumis au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE, du 13 octobre 2003, précitée, en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements.

« 3. La contribution carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l’exigibilité sont ceux applicables aux dites taxes intérieures de consommation. »

B. – Au sixième alinéa de l’article 265 septies du même code, le montant : « 39, 19 € » est remplacé par le montant : « 37, 59 € ».

C. – Au troisième alinéa de l’article 265 octies du même code, le montant : « 39, 19 € » est remplacé par le montant : « 34, 67 € ».

D. – Au premier alinéa du 1 de l’article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : «, 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

E et F. –

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