L'amendement n° 22 a deux objets.
Son objet principal est d'harmoniser les conditions de l'alerte du commissaire aux comptes dans les associations subventionnées par l'Etat ou par les collectivités territoriales avec celles qui prévalent actuellement pour les personnes morales de droit privé exerçant une activité commerciale. En effet, dans ces associations, le commissaire aux comptes n'a pas d'obligation d'alerte et celle-ci se fait dans des conditions spécifiques. Or ces différences n'obéissent à aucune justification juridique ou économique.
Cet amendement tend également à supprimer l'obligation d'alerte du commissaire aux comptes lorsque le débiteur soumis à son contrôle fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde. Les difficultés de l'entreprise étant en effet prises en charge dans le cadre de ces procédures, l'alerte du commissaire aux comptes n'a plus à s'appliquer.
L'amendement n° 23 est un amendement de conséquence.