Je sais, monsieur le garde des sceaux, que vous pratiquez le droit allemand, qui est très proche du nôtre, contrairement à ce qu'on pense, notamment en matière de droit commercial.
La procédure de l'Insolvenzordnung s'apparente à celle de la sauvegarde, mais la définition est encore beaucoup plus souple.
Les difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter sont matérialisées dans le compte de gestion prévisionnel ou par un certain nombre d'éléments qui entraînent la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Préciser « à bref délai » ne me paraît pas indispensable et n'irait pas avec ce que la commission des lois après réflexion a tenté d'établir.
Je suis donc défavorable aux deux amendements.
Je suis en revanche favorable aux propositions que l'on a essayé de synthétiser et qui tendent, dans l'esprit, à prémunir cette procédure contre les effets d'aubaine, mais la procédure doit, dans le même temps, être suffisamment en amont de la cessation des paiements pour qu'elle ait un sens.
Doit-elle intervenir un mois, trois mois ou six mois avant la cessation des paiements ? Ce n'est pas une question de délais. Il peut arriver qu'une entreprise qui a perdu un de ses gros clients et qui essaie d'en rechercher de nouveaux s'aperçoive qu'elle risque de se retrouver dans les six mois en cessation des paiements. Elle est exactement dans la situation de demander la mise en oeuvre de la procédure de sauvegarde.
Si l'on veut que la procédure soit efficace, il faut d'abord qu'elle soit appréciée in concreto. C'est pour cela que l'expression « qu'il n'est pas en mesure de surmonter » est préférable au mot « insurmontable ».
Le terme « insurmontable » est objectif, il est apprécié de l'extérieur, alors que, dans notre formulation, c'est l'entrepreneur qui indique ne pas être en mesure de surmonter ses difficultés et, pour cela, demande l'ouverture de la procédure.
Je suis donc défavorable aux deux amendements, mais j'estime que nous avons bien avancé quant à la définition et à l'encadrement de cette procédure.