Intervention de Jean-Jacques Hyest

Réunion du 30 juin 2005 à 9h30
Sauvegarde des entreprises — Article 18

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'Assemblée nationale a donné au ministère public la faculté de récuser la personne antérieurement désignée en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur si la procédure de sauvegarde est ouverte alors qu'une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc a déjà été ouvert, dans les dix-huit mois précédents, à l'encontre du débiteur.

Le ministère public doit effectivement pouvoir se prononcer sur l'opportunité de la nomination en qualité de mandataire judiciaire ou d'administrateur d'une personne ayant été, à l'égard d'un même débiteur, chargée d'un mandat ou d'une mission de conciliation. Toutefois, la possibilité ainsi offerte au ministère public de récuser une personne que le tribunal vient de désigner par jugement apparaît pour le moins étonnante. En effet, le tribunal en la matière doit rester souverain, après avoir été, le cas échéant, éclairé par le parquet.

En outre, il convient de préciser que l'audience d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement se fera obligatoirement en présence du ministère public, lorsqu'il intervient à l'égard d'un débiteur ayant fait l'objet d'un mandat ou de conciliateur.

Cependant, pour apaiser toute crainte et s'assurer de l'effectivité de la présence, renforcée - et que nous souhaitons - des parquets dans le cadre des procédures collectives, la commission souhaiterait que le garde des sceaux puisse nous assurer que les parquets assureront bien leur rôle et n'hésiteront pas, le cas échéant, à exercer les voies de recours nécessaires.

Autrement dit, il paraissait étonnant que la décision de récuser relève du seul parquet. Il peut en faire la demande, mais c'est le tribunal qui décide.

Le plus important, c'est que les parquets soient effectivement présents dans les procédures collectives, car - et je vois M. Badinter qui m'écoute attentivement - c'est sans doute l'une des solutions souhaitables aux dysfonctionnements passés de certaines juridictions commerciales.

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