Vous aviez en effet beaucoup oeuvré en ce sens lorsque vous étiez parlementaire.
Dès lors, il serait impossible d'exercer des poursuites sur le fondement d'éventuels détournements d'actifs, alors que ceux-ci doivent, en tout état de cause, pouvoir être réprimés.
Cet amendement tend donc à supprimer cette exclusion des opérations d'inventaire.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 33, le texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre au mandataire judiciaire la liste « certifiée » de ses créanciers et du montant de ses dettes. L'obligation pour le débiteur de présenter une liste certifiée de ses créances est ambiguë et pourrait être une source de lourdeur inutile.
D'une part, cette notion peut laisser croire que le débiteur devra s'adjoindre spécialement les services d'un commissaire aux comptes, ce qui serait sans nul doute disproportionné.
D'autre part, si l'on accepte que cette certification puisse émaner d'un expert-comptable, se pose la question du coût et de l'utilité de cette mesure.
En effet, de très nombreux débiteurs n'ont pas d'experts-comptables ou n'en ont plus lorsque s'ouvre la procédure judiciaire. Quand ils en ont encore un, ils n'ont pas toujours les moyens de le rémunérer.
Rappelons, en outre, que la jurisprudence ne sanctionne l'omission par le débiteur de certains de ses créanciers que si celle-ci résulte d'une fraude : en ce cas, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Dans ces conditions, la commission vous propose de supprimer l'obligation de certifier la liste présentée par le débiteur, qui répertorie d'ailleurs, non pas ses créances, mais ses créanciers.
Enfin, l'amendement n° 34 tend à mettre en cohérence le présent article avec les autres dispositions du projet de loi, s'agissant notamment des agents commerciaux.