Selon l'article L. 622-10-1 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation ou lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en raison de l'absence de capacité de financement suffisante de l'entreprise, le tribunal peut : ordonner la cessation partielle de l'activité ; convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire ou en une procédure de liquidation judiciaire.
Bien que la rédaction proposée fasse apparaître ces deux dernières mesures comme de simples facultés, le tribunal aurait en réalité une compétence liée pour convertir la procédure en redressement judiciaire ou pour prononcer la liquidation judiciaire, dès lors que les conditions prévues par les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce seraient réunies.
En outre, mentionner le fait que la décision du tribunal peut également intervenir alors que la période d'observation n'est pas poursuivie est sans doute superflu.
Le présent amendement tend donc à proposer, sur ces points, une rédaction plus précise, tout en prévoyant une renumérotation d'article, ce que nous faisons d'ailleurs à plusieurs reprises au cours de la discussion du texte.