L'amendement n° 40 est un amendement de précision qui tend à limiter le bénéfice de la disposition prévue à l'article 31 au seul cas où le débiteur est le locataire du local concerné par le contrat de bail. En effet, il ne paraît pas justifié de permettre au débiteur qui serait lui-même bailleur d'un local de profiter de ce dispositif dérogatoire au droit commun.
J'en viens à l'amendement n° 41. Aux termes de la disposition actuellement prévue à l'article 31, le bailleur qui voudrait faire constater la résiliation de plein droit ou solliciter la résiliation judiciaire du bail afférant à un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise en cas de défaut de paiement des loyers et charges relatifs à une occupation postérieure au jugement d'ouverture ne pourrait agir qu'au terme d'un délai de deux mois.
Ce délai pose cependant des difficultés : il s'articule mal avec les dispositions qui prévoient que l'action en revendication peut être exercée dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. En pratique, en effet, le débiteur est parfois tenu de louer de nouveaux locaux pour entreposer le matériel susceptible de faire l'objet d'une action en revendication.
Afin d'éviter cette situation préjudiciable et de simplifier la rédaction de ce dispositif, la commission des lois vous propose d'harmoniser le délai prévu à l'article 31 avec celui qui s'applique aux actions en revendication exercées par les créanciers du débiteur.
Il s'agit donc d'un amendement de cohérence, qui peut s'avérer très pratique. On m'a rapporté des exemples concrets à ce sujet. Si le délai de résiliation du bail et celui de l'action en revendication ne sont pas les mêmes, lorsque le délai de résiliation expire au bout de deux mois, il faut déplacer les machines, quand il y en a.
C'est pourquoi il semble judicieux de prévoir un délai identique. Une durée de trois mois paraît satisfaisante.