Intervention de Charles Gautier

Réunion du 30 juin 2005 à 9h30
Sauvegarde des entreprises — Article 34

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Les créanciers apporteurs d'argent frais en période de conciliation bénéficient d'un privilège de remboursement sur les créances salariales visées par les articles L. 143-11-1 à L.143-11-3 du code du travail.

Les créances salariales recouvrent notamment « les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire », « les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation », les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion, les indemnités de rupture ou encore « les sommes dues au titre de l'intéressement [et] au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion » de l'entreprise.

Actuellement, ces créances ne sont pas visées par le II de l'article L. 622-15 et interviennent donc après les créances de superprivilège. Est-il légitime de faire passer les créanciers apporteurs d'argent frais avant les créances salariales ? De notre point de vue, non. Nous ne partageons pas l'orientation libérale et inéquitable de ce dispositif.

En effet, ce privilège crée un déséquilibre au profit des établissements bancaires, et au détriment de l'AGS et des salariés. Il convient par conséquent de rééquilibrer l'ordre des créanciers prévu à l'article 34 en intégrant, dans le privilège mentionné par l'actuel projet de loi, toutes les autres créances salariales, actuellement visées au III de l'article L. 622-15.

De surcroît, une incertitude jurisprudentielle demeure au sujet des créances visées par les articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail. Pour certains, il ne s'agit que des salaires stricto sensu ; pour d'autres, il s'agit de toute créance née du contrat de travail, y compris les indemnités de rupture. Pour éviter cette incertitude, il convient de préciser explicitement qu'il s'agit de « toutes autres créances nées du contrat de travail ou assimilées au salaire ».

Cet amendement a ainsi pour objet de faire couvrir par le superprivilège l'ensemble des créances dues aux salariés, et notamment les créances générées par le compte épargne-temps. Créé par la loi Fillon, celui-ci permet au salarié d'accumuler des droits à un congé rémunéré et de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Quel est le sort de ces créances ? Il importe de les réintégrer dans le superprivilège par l'intermédiaire de la formule générale que tend à insérer cet amendement.

L'adoption de cet amendement entraînera donc automatiquement la suppression de la déclinaison de ce privilège au niveau de la procédure de redressement, puisque l'ordre de paiement des créanciers est également régi par l'article 34.

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