L'article L. 622-26 protège les personnes physiques qui auraient consenti une caution personnelle contre les actions que les créanciers du débiteur chercheraient à intenter contre elles, compte tenu de la défaillance du débiteur principal.
Cet amendement tend à élargir cette protection aux personnes physiques ayant consenti une caution réelle, car rien ne justifie qu'une personne ayant accepté de couvrir la défaillance du débiteur en donnant en garantie un bien déterminé ne bénéficie pas d'un traitement identique à celui qui se serait engagé sur l'ensemble de son patrimoine.