L'Assemblée nationale a souhaité préciser que l'administrateur devrait proposer un plan de sauvegarde au vu du bilan économique, social et environnemental, mais ce, « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1 ». Cette modification tendait à permettre à l'administrateur de proposer également au tribunal un plan de redressement.
La commission des lois est favorable à cette mesure, car il serait normal qu'un débiteur qui est en cessation de paiements, mais dont la situation économique, financière et sociale pourrait être redressée, puisse bénéficier d'un plan de redressement. Toutefois, le renvoi à l'article L. 622-10-1 du code de commerce n'est pas opportun dès lors que cette disposition autoriserait également l'administrateur à proposer une cessation partielle de l'activité de l'entreprise.
Or l'objet du présent article est précisément de proposer au tribunal l'issue de la procédure qui apparaît la plus conforme à l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés et de ses créanciers. Prévoir qu'à ce stade l'administrateur puisse se contenter de proposer au tribunal une cessation partielle d'activité supprimerait toute l'efficacité du dispositif prévu.
Dans ces conditions, la commission des lois vous soumet un amendement tendant à prévoir qu'à défaut de présenter un plan de sauvegarde l'administrateur puisse proposer une conversion en une procédure de redressement ou le prononcé de la liquidation judiciaire.