Intervention de Charles Gautier

Réunion du 30 juin 2005 à 9h30
Sauvegarde des entreprises — Article 69 bis

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Lors de la procédure de sauvegarde, une entreprise n'est pas nécessairement en situation de cessation des paiements : les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde, telles qu'elles sont prévues par le présent projet de loi, réservent la possibilité pour l'entreprise de se mettre sous la protection de procédure de sauvegarde, alors même qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.

Il en résulte que le licenciement économique peut être utilisé comme variable d'ajustement pour désintéresser rapidement les créanciers ou encore satisfaire les intérêts des actionnaires. La procédure de sauvegarde pourrait ainsi être détournée de son objectif initial, à savoir sauvegarder l'entreprise pour préserver l'emploi.

Afin d'éviter toute démarche abusive de la part du débiteur, le déclenchement de la procédure de licenciement économique doit être strictement encadré en période de sauvegarde. Il importe donc de donner au juge le pouvoir de vérifier les conditions dans lesquelles le licenciement économique est déclenché. Ces conditions doivent être plus restrictives qu'en période de redressement judiciaire.

Le chef d'entreprise bénéficie du soutien de la procédure de sauvegarde afin de suspendre les poursuites. Il est donc équitable qu'en contrepartie il garantisse aux salariés une protection renforcée. Le licenciement économique en période de sauvegarde doit donc être rendu plus difficile. Le tribunal doit ainsi vérifier que tout a été mis en oeuvre pour éviter les licenciements et que la procédure de licenciement économique est le dernier recours possible avant la cessation des paiements.

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