L'article L. 626-8 ouvre la possibilité aux personnes physiques coobligées ou qui auraient consenti un engagement de caution personnelle ou une garantie autonome, de se prévaloir des dispositions du plan à l'encontre d'un créancier poursuivant.
La commission des lois est favorable à cette disposition essentielle, qui devrait avoir pour effet de ne pas dissuader les dirigeants d'entreprise ayant souscrit de tels engagements de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Toutefois, elle s'interroge sur la restriction apportée par le texte, qui ne permettrait qu'aux personnes ayant souscrit un engagement de caution personnelle de tirer parti des dispositions du plan. Or les personnes ayant, par exemple, fourni une caution hypothécaire doivent tout autant faire l'objet d'une protection.
En conséquence, cet amendement de réécriture globale tend à permettre aux personnes physiques ayant souscrit un engagement de caution réelle de se prévaloir également des dispositions du plan.