Cet amendement a pour objet, en cohérence avec l'ensemble du texte, de remplacer une mention impropre de l'entreprise par celle du débiteur.
L'article L. 626-20 du code de commerce prévoit en effet l'affectation du prix d'une cession partielle d'actifs au débiteur propriétaire de ces actifs, sous réserve des droits reconnus aux créanciers titulaires de sûretés. Il est à tort mentionné ici « à l'entreprise » au lieu de « au débiteur », ce qui est de nature à créer une confusion sur l'identité de la personne soumise à la procédure.
L'ensemble du nouveau dispositif ayant le mérite de procéder nettement à cette distinction, il est souhaitable qu'il ne subsiste plus de disposition de sens contraire.