Cet amendement tend à interdire toute possibilité de demander ultérieurement à son arrêté la modification substantielle du plan adopté par les comités de créanciers.
Cette interdiction s'explique par le fait qu'il serait inconcevable que le tribunal puisse modifier de manière importante le plan qu'il a arrêté après son adoption par les comités, alors même qu'il ne peut qu'accepter ou rejeter en bloc le projet de plan qui lui est présenté.