L'amendement n° 73 tend à réserver au seul administrateur le pouvoir de convoquer les représentants de la masse des obligataires dans la mesure où il serait, en vertu de cette disposition, seul compétent pour convoquer leur assemblée générale, en cas de carence des représentants de la masse.
L'amendement n° 394 a pour objet de réserver le cas où une masse des obligataires n'a pas été constituée.
En effet, l'existence d'obligataires n'implique pas nécessairement la constitution d'une masse, l'article L. 228-90 du code de commerce prévoyant un certain nombre d'exceptions en ce sens.