Le droit actuel, qui est repris sans changement à l'article L. 631-6 du code de commerce, prévoit déjà que les représentants des salariés peuvent communiquer au président du tribunal et au ministère public les faits révélant la cessation des paiements du débiteur.
Sur la base de ces informations, le tribunal et le ministère public peuvent décider d'ouvrir la procédure de redressement.
Cet amendement me paraît donc inutile et l'avis de la commission est défavorable.
Quand à l'amendement n° 243, il est satisfait par les dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail.
Pour éviter les redondances entre les différents codes, j'émets également un avis défavorable sur ce second amendement.