Il s'agit d'un amendement de coordination.
L'Assemblée nationale a souhaité préciser, dès la présente disposition, les conditions procédurales dans lesquelles statuerait le tribunal se saisissant d'office, en reprenant sans modification les dispositions devant figurer aux deux premiers alinéas de l'article L. 621-1.
Dans la mesure où l'article L. 631-7 rend applicable à la procédure de redressement l'ensemble des dispositions de l'article L. 621-1, la précision apportée peut être supprimée.
C'est plus clair, et c'est plus joli !