Comme nous l'avions exposé lors de la discussion générale, monsieur le président, cet amendement de conséquence est important puisqu'il vise l'intervention de l'AGS.
Cet amendement récapitulatif assure la cohérence juridique des renvois précédemment adoptés ; il allège l'obligation d'établir un rapport sur la capacité de financement de l'entreprise au cours de la période d'observation, allègement qui est souhaité par tous ; il prévoit la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des instances prud'homales en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Faute d'une disposition spécifique prévue dans le présent article, la mise en cause de l'AGS ne serait pas possible.
Cet amendement contient surtout une disposition nouvelle et importante en termes de simplification de la procédure de redressement. En effet, l'article L. 631-14-2 proposé permettrait au tribunal de mettre fin à la procédure s'il apparaissait, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser ses créanciers et régler les frais afférents.
Cette disposition tend à mettre fin à une pratique ubuesque, constatée lorsque, du fait d'un apport de nouveaux capitaux, le débiteur a reconstitué son actif alors qu'une procédure a été ouverte à son encontre. Actuellement, la procédure doit être conduite jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'adoption d'un plan de redressement comportant une échéance unique. En réalité, le plan et l'échéance qu'il détermine ont un caractère purement formel puisque le débiteur a les moyens de régler, dans des conditions normales, l'ensemble de ses créanciers.