Intervention de Jean-Jacques Hyest

Réunion du 30 juin 2005 à 15h00
Sauvegarde des entreprises — Article 102

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

L'article L. 631-18, introduit par l'Assemblée nationale, qui a ainsi apporté au texte une amélioration dont nous mesurons toute l'importance, ouvre la possibilité d'opérer une cession totale ou partielle de l'entreprise dans le cadre de la procédure de redressement, sans avoir à ouvrir pour ce faire une procédure de liquidation judiciaire comme le prévoyait initialement le projet de loi.

La dernière phrase du texte proposé pour cet article L 631-18 prévoit que « le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur » par la section 1 du chapitre II du titre IV.

La solution retenue se justifie pleinement par le caractère liquidatif de la cession, qui implique la réalisation d'actifs du débiteur.

Rappelons en effet à tous et toutes que les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires, deux professions nées de la réforme de 1985 et dont le statut a été modifié récemment par la loi du 3 janvier 2003, exercent des missions complémentaires mais nécessairement distinctes.

Il apparaît donc tout à fait cohérent d'organiser la répartition des compétences entre les deux auxiliaires de justice appelés à participer à la procédure de redressement de la manière suivante : l'administrateur judiciaire est chargé de recueillir les offres de reprise, de préparer le plan, d'informer le tribunal, de notifier les licenciements et de passer l'ensemble des actes nécessaires à la cession ; le mandataire judiciaire est chargé de donner son avis jusqu'à la cession, puis d'en recevoir le prix afin de procéder à sa répartition entre les créanciers en fonction de leur rang.

Toutefois, pour éviter toute ambiguïté sur cette répartition des rôles en même temps que pour supprimer le risque de revendications contradictoires, la commission vous soumet, mes chers collègues, un amendement tendant à préciser que l'administrateur reste en fonction tant qu'il n'a pas achevé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

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