La commission des lois estime qu'il convient de faire bénéficier de la règle du paiement à l'échéance non seulement les créances qui seraient nées antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, mais aussi celles nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'aurait précédée.
Il s'agit en effet de viser le cas du prononcé de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 622-10-1 du code de commerce, au cours de la période d'observation ouverte par le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Cet amendement tend également à restreindre aux créances fournies pour la seule activité professionnelle du débiteur la règle du paiement à l'échéance, par coordination avec l'amendement présenté à l'article 34.