Cet amendement tend à prévoir l'impossibilité pour le juge-commissaire de siéger dans la formation de jugement appelée à statuer sur les actions en responsabilité introduites à l'encontre des dirigeants.
Sur l'initiative de l'Assemblée nationale, une disposition similaire a été introduite concernant les sanctions professionnelles, et ce dans le souci de garantir l'impartialité de la formation de jugement, conformément aux exigences du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il paraît donc logique d'étendre cette règle tout à fait opportune aux autres catégories de sanctions civiles, en l'espèce aux sanctions pécuniaires.