Cet amendement vise à préciser le régime de la nouvelle sanction de paiement des dettes sociales instituée par le projet de loi, en interdisant le cumul entre une demande en comblement de l'insuffisance d'actif et une demande en paiement des dettes sociales.
Cet ajout paraît particulièrement nécessaire compte tenu de la modification apportée par l'Assemblée nationale tendant à donner au tribunal le soin d'apprécier le montant mis à la charge du dirigeant condamné.