Cet amendement tend à prévoir un cas de faillite personnelle, omis par le projet de loi initial, pour sanctionner le non-respect de l'obligation pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision constatant l'échec de la procédure de conciliation.
Cette obligation étant énoncée à l'article L. 640-4, il faut en assurer l'effectivité et éviter que les débiteurs puissent retarder l'ouverture de la liquidation, ce qui ne pourra qu'être préjudiciable pour l'entreprise.
Il paraît important de sanctionner le non-respect de cette obligation de déclaration imposée au débiteur, compte tenu des conséquences préjudiciables qu'il entraîne pour les créanciers en cas de liquidation.