Intervention de Charles Gautier

Réunion du 30 juin 2005 à 15h00
Sauvegarde des entreprises — Articles additionnels avant l'article 1er

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

L'alinéa 2 de l'article L. 811-2 du code de commerce autorise les tribunaux, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, à désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire, même s'ils ne sont pas inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires.

Les conditions qui encadrent cette nomination sont devenues restrictives lors de l'adoption de la loi du 3 janvier 2003. En effet, celle-ci a posé trois limites à l'intervention d'administrateurs judiciaires désignés en dehors des listes :: tout d'abord, le tribunal doit motiver spécialement sa décision ; ensuite, il doit demander au procureur de la République un avis motivé ; enfin, cette nomination ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel.

A l'heure où l'on cherche à réformer les procédures collectives, il importe de modifier et de moderniser les conditions d'intervention des professions réglementées que sont les administrateurs judiciaires. Ainsi, l'ouverture aux administrateurs hors listes est-elle nécessaire pour assouplir le monopole des administrateurs judiciaires. Par conséquent, il importe de revenir sur la réforme de 2003 en supprimant les trois conditions préalables à la nomination des administrateurs hors liste qu'elle prévoit.

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