L'article L. 1844-7 du code civil précise les cas dans lesquels la société prend fin.
Sont notamment retenues actuellement l'hypothèse où un jugement ordonne la liquidation judiciaire de l'entreprise et l'hypothèse d'une cession totale des actifs de la société.
Toutefois, ces deux hypothèses semblent redondantes. En effet, lorsque la société fait l'objet d'une cession totale de ses actifs au cours d'une liquidation judiciaire, la société prend fin par jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Lorsque la société est cédée au cours d'un redressement judiciaire, soit le débiteur obtient un plan de redressement, auquel cas la société ne prend pas fin, soit le débiteur n'est plus en cessation des paiements et il peut être mis fin à la procédure - le débiteur peut alors reprendre une nouvelle activité ou décider la liquidation amiable de la société -, soit le débiteur est soumis au nouvel article L. 642-20-1 pour la vente des actifs restant à céder, auquel cas la liquidation judiciaire sera également ordonnée.
Par conséquent, par coordination avec les dispositifs mis en place en matière de procédures collectives, il est proposé de supprimer l'hypothèse de la cession totale des actifs de la société, qui est redondante avec celle de la liquidation judiciaire pour mettre fin à la société.