Séance en hémicycle du 30 juin 2005 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • AGS
  • consulaire
  • créance
  • créancier
  • débiteur
  • liquidation
  • redressement
  • sauvegarde
  • tribunaux

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.

Photo de Michèle André

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de sauvegarde des entreprises.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 179.

CHAPITRE VII

Des dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'article 179 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 670-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans immatriculés au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. »

II. - L'article L. 670-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 670-2. - Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 670-1. »

III. - A l'article L. 670-3, les mots : « Par dérogation à l'article L. 621-102, » sont supprimés.

IV. - A l'article L. 670-5, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par la référence : « L. 643-11 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 156, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 670-1 du code de commerce, remplacer les mots :

ni des artisans immatriculés

par les mots :

ni des personnes immatriculées

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit de corriger une erreur matérielle au sein des dispositions relatives à la faillite civile applicables en Alsace-Moselle.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 180 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 281, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 180, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 670-8, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre ...

« Dispositions relatives à l'application du Règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

« Art. L. ... - La procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI et la procédure de sauvegarde prévue au titre II du livre VI constituent des procédures d'insolvabilité au sens de l'article 2 a) du Règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

« Art. L. ... - Dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire au sens du règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité au bénéfice d'un débiteur ayant un établissement sur le territoire de la République française, la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI et la procédure de sauvegarde prévue au titre II du livre VI constituent des procédures de liquidation au sens de l'article 2 c) dudit règlement. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Au cours de la discussion générale, M. Badinter évoquait la nécessité d'une « européanisation de notre droit, en attendant l'unification des droits européens ». Il poursuivait : « Cela est particulièrement important [...], puisque les affaires ont bien souvent une dimension internationale. »

L'amendement n° 281 tend précisément à prendre en compte cet aspect, c'est-à-dire à nous permettre, d'une part, de nous adapter au contexte économique et, d'autre part, d'avoir une législation en la matière la plus proche possible de celle de nos partenaires, notamment des Anglo-Saxons.

Après l'entrée en vigueur du règlement européen relatif aux procédures d'insolvabilité, les différentes lois nationales sont entrées dans une ère de concurrence. Le droit français dispose à cet égard d'atouts importants : en effet, les deux nouvelles procédures phares de la réforme, la conciliation et la sauvegarde, mettent l'accent sur la prévention des difficultés des entreprises.

Malheureusement, le projet de loi ne prend pas suffisamment en compte certains aspects du droit communautaire.

Certes, le Gouvernement a décidé de faire inscrire la sauvegarde comme procédure d'insolvabilité à l'annexe A du règlement européen. Cependant, monsieur le garde des sceaux, votre prédécesseur a estimé que, n'étant pas une procédure judiciaire, la conciliation n'était pas susceptible de faire l'objet d'une reconnaissance européenne au titre du règlement.

Cette prise de position, qui est conforme à la définition classique d'une procédure collective, ne permet pas d'assurer à la conciliation homologuée le rayonnement et l'efficacité qu'elle mériterait à l'échelon européen.

Au-delà de la discussion juridique, ou doctrinale, la véritable question qui se pose est plutôt d'ordre politique : la France veut-elle permettre à ses grands groupes en difficulté de maîtriser leurs procédures, et donc leur destin, en choisissant le droit français et en l'exportant dans d'autres pays européens, ou bien préfère-t-elle subir la loi des autres ?

A l'heure actuelle, nous assistons à une véritable offensive du droit anglais, qui est présenté comme le seul droit suffisamment flexible en Europe pour permettre de mener à bien les procédures d'insolvabilité de grande envergure. Les juges anglais retiennent donc systématiquement leur compétence pour appliquer le droit anglais non seulement aux procédures d'insolvabilité des sociétés holdings britanniques, mais aussi à l'ensemble de leurs filiales, même si leur siège se trouve dans un autre Etat membre.

Or, avec la conciliation homologuée, la France dispose d'une procédure plus efficace, plus attractive, plus flexible et, surtout, qui intervient plus en amont que la procédure d'administration anglaise pour donner aux groupes de sociétés de taille européenne la possibilité de se restructurer.

C'est pourquoi le premier objet de l'amendement n° 281 est d'inscrire la conciliation homologuée ainsi que la sauvegarde à l'annexe A du règlement.

Par ailleurs, le législateur semble avoir tout intérêt à prévoir des mesures d'adaptation en droit interne pour corriger certains effets pervers du règlement européen sur le droit français. L'exemple d'une procédure d'insolvabilité ouverte en faveur d'une société étrangère possédant une importante succursale en France permet de comprendre la problématique posée.

Si l'on veut que les salariés français et l'AGS, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, bénéficient des règles protectrices du droit français telles que la procédure de licenciement ou que le rang du super-privilège, il est nécessaire que soit ouverte en France une procédure secondaire au bénéfice de la succursale.

Aux termes du règlement, cette procédure secondaire doit être une procédure de liquidation. Toutefois, des aménagements sont possibles, puisque la définition de la « procédure de liquidation » au sens de l'article 2 c) du règlement permet une clôture de la procédure par un concordat ou par toute autre mesure mettant fin à l'insolvabilité. Dans le même ordre d'idées, l'article 34 du règlement dispose que la loi nationale peut prévoir la possibilité de clôturer une procédure secondaire sans liquidation, par un plan de redressement, un concordat ou une autre mesure comparable qui peut être proposée par le syndic de la procédure principale. Une telle clôture peut être mise en oeuvre sans l'accord du syndic principal lorsque la mesure n'affecte pas les intérêts financiers des créanciers de la procédure principale.

Il appartient donc au législateur national de prendre des mesures d'adaptation. C'est pourquoi notre amendement vise à permettre le recours à la conciliation, à la procédure de sauvegarde ou au redressement judiciaire pour clore une procédure secondaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur Détraigne, M. le garde des sceaux et M. Badinter ont évoqué la dimension européenne pendant la discussion générale

Bien entendu, nous souhaitons que notre droit soit valorisé. Au demeurant, vous aurez sans doute satisfaction prochainement, monsieur Détraigne, lorsque nous aborderons les dispositions concernant la société européenne, sujet sur lequel nous sommes également en retard : en effet, si nous voulons effectivement permettre aux sociétés de choisir la France pour y implanter leur siège, il faut absolument appliquer le règlement et la directive sur la société européenne.

L'amendement n° 281, en visant à introduire dans la loi la référence à un règlement européen, n'est pas satisfaisant, mais il a le mérite de poser les vrais problèmes, et je vous en remercie.

Je souligne cependant que les éléments sur lesquels votre amendement tend à statuer ne peuvent être déterminés que par un acte communautaire. En effet, il revient aux seuls Conseil de l'Union européenne et Parlement européen de décider si telle ou telle procédure nationale peut être considérée comme une procédure d'insolvabilité au sens du règlement du 29 mai 2000. Au demeurant, M. le garde des sceaux a rappelé que le Gouvernement s'est déjà engagé à demander la révision de l'annexe de ce règlement pour qu'y figure la nouvelle procédure de sauvegarde.

Il me paraît en revanche impossible de voir reconnaître la procédure de conciliation comme une procédure d'insolvabilité au sens du règlement. En effet, cette procédure, en raison de son caractère confidentiel et de l'absence de possibilité de suspension des poursuites, ne remplit pas les critères prévus par le règlement.

Sans doute votre amendement était-il également un amendement d'appel. Je vous demande en tout état de cause de le retirer, parce que son objet va au-delà de nos compétences de législateur. De plus, son adoption serait sans aucun effet, puisqu'il faut que ce soient les institutions communautaires qui acceptent de modifier l'annexe pour faire entrer les procédures visées dans le cadre de l'insolvabilité.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Monsieur Détraigne, à l'Assemblée nationale, déjà, Mme Comparini a fait la même observation que vous, et le Gouvernement y a répondu.

Vous vous souvenez que ce texte comporte la conciliation, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Il n'est pas possible que soit considérée comme devant être contenue dans les annexes au règlement du Conseil du 29 mai 2000 auquel vous faites référence, et qui a trait aux procédures d'insolvabilité, une conciliation qui intervient, précisément, avant l'insolvabilité.

Pour le reste, c'est-à-dire pour la sauvegarde, le règlement judiciaire et la liquidation judiciaire, vous avez satisfaction. Le problème est donc réglé : cela a déjà été dit à l'Assemblée nationale, et je le répète volontiers au Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Compte tenu de toutes les informations et précisions qui viennent d'être apportées par le M. le rapporteur et par M. le garde des sceaux et qui montrent que le souci que j'exprime est partagé par l'ensemble des autorités, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s'agit donc de l'amendement n° 281 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je mets aux voix l'amendement n° 281 rectifié.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 192 :

Le Sénat n'a pas adopté.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le code de commerce

I. - A l'article L. 141-12, après les mots : « partage ou licitation, est, », sont insérés les mots : « sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, ».

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 141-19 est complété par les mots : «, ou selon les dispositions de l'article L. 642-5 ». -

Adopté.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 221-16, le mot : « prononcé » est remplacé par les mots : « devenu définitif ».

II. - L'article L. 234-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, » ;

2° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

III. - L'article L. 234-2 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « gérant » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dirigeant » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « comité d'entreprise » sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par un article L. 234-4 ainsi rédigé :

« Art. L.234-4. -- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre VI. »

V. - Au premier alinéa de l'article L. 820-1, après les mots : « les articles L. 225-227 à L. 225-242 » sont insérées les références : « , L. 612-1 et L. 612-3, le chapitre IV du titre III du livre II ».

VI . - Le premier alinéa de l'article L. 822-15 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI. Les articles L. 225-241 et L. 225-242 sont applicables dans l'exercice des missions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 157, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer le V de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 157 tend à supprimer une modification apportée par le V de cet article à l'article L. 820-1 du code de commerce.

La précision apportée par ce paragraphe est en effet de nature à faire naître une ambiguïté, car elle laisse à penser que les conditions de l'alerte dans les sociétés anonymes et les autres personnes morales sont identiques en matière d'alerte sur les difficultés des entreprises. Or, tel n'est pas le cas.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 158, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le VI de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 822-15 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement vise à supprimer une disposition inutile.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame la présidente, compte tenu de la situation, je demande une suspension de séance d'une quinzaine de minutes. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le Sénat va, bien sûr, accéder à cette demande.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures dix.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La séance est reprise.

Nous en sommes parvenus au vote sur l'article 182.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame la présidente, compte tenu de la situation, je propose que nous rejetions cet article, qui n'a plus de sens puisque les amendements n° 157 et 158 n'ont pas été adoptés.

L'article 182 n'est pas adopté.

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 est complétée par les mots : « et sur les meubles meublants de ladite résidence ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 159, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La notion de meubles meublants est particulièrement large, puisqu'elle est susceptible de couvrir des meubles de grande valeur. Il serait pour le moins paradoxal d'empêcher le désintéressement des créanciers du débiteur par la vente de tels biens.

En outre, la protection du débiteur personne physique est, en tout état de cause, déjà assurée par les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui interdit la saisie des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.

Cet amendement tend donc à supprimer cette disposition.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame la présidente, je demande la réserve du vote sur cet amendement et sur l'article 182 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

I. - Aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».

II. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 625-3, les mots : « du redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la sauvegarde », et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés.

III. - Aux articles L. 651-1, L. 654-13, L. 654-14, L. 661-8 et L. 662-3, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 160, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Aux articles L. 651-1, L. 654-13, L. 661-8 et L. 663-1, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement de la commission portant article additionnel après l'article 64, que le Sénat a adopté.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame la présidente, je demande également la réserve du vote sur cet amendement et sur l'article 183.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La réserve est ordonnée.

La parole est à M. Bernard Frimat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Madame la présidente, nous ne débattons pas dans des conditions normales, s'agissant d'un texte sur lequel l'urgence a été déclarée. Or nous savons tous que l'urgence a toujours un rapport avec l'importance du texte en discussion.

En conséquence, considérant que les conditions du débat ne sont pas réunies, nous demandons une suspension de séance de quinze minutes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur Frimat.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-deux heures quinze, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de sauvegarde des entreprises.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame la présidente, j'ai demandé tout à l'heure la réserve du vote sur l'amendement n° 159 et sur l'article 182 bis, ainsi que sur l'amendement n° 160 et sur l'article 183. Je souhaite maintenant qu'il soit procédé à ces votes, afin que notre débat conserve sa cohérence.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Nous en revenons donc à l'amendement n° 159, précédemment réservé.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

I. - Dans le II de l'article L. 442-4, la référence : « 2 de l'article L. 625-5 » est remplacée par la référence : « 2° de l'article L. 653-5 ».

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 et dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8, les mots : « par l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 611-3 et L. 611-6 ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 814-10, les mots : «, au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621-137 » sont remplacés par les mots : « ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ». -

Adopté.

CHAPITRE II

Dispositions diverses

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « règlement amiable » au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la : « procédure de conciliation ».

II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, à l'exception du livre VI du code de commerce et du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « représentant des créanciers » sont remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».

IV. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 621-83 ou à la cession d'unités de production ordonnées en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est remplacée par une référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 642-5 du même code.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 161, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au II de cet article, après les mots :

livre VI du code de commerce

insérer les mots :

, du troisième alinéa de l'article L. 143-11-1

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'amendement n° 161 tend à supprimer la garantie de l'AGS à l'égard des sommes qui seraient dues aux salariés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

La garantie de ces sommes apparaît parfaitement normale et opportune dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire, puisque le débiteur est en état de cessation des paiements et ne peut donc faire face à son passif. En revanche, elle est dépourvue de justification économique dans le cadre de la procédure de sauvegarde, au cours de laquelle le débiteur ne fait pas face à une panne de trésorerie.

Si une telle exclusion de garantie n'était pas prévue, on pourrait craindre que certains débiteurs ne soient incités à utiliser la procédure de sauvegarde pour alléger leurs coûts salariaux, en les mutualisant par le biais du régime d'assurance géré par l'AGS.

Nous avons d'ailleurs déjà adopté un certain nombre d'amendements allant dans le même sens.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 162, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V.- Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références faites au : « mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises » sont remplacées par des références au « mandataire judiciaire ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Par cet amendement, la commission vous propose de saisir l'occasion que représente ce texte pour simplifier la dénomination de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en n'utilisant désormais que le terme de « mandataire judiciaire », par opposition au mandataire de justice. Je pense que cette nouvelle dénomination sera beaucoup plus compréhensible. On parle d'ailleurs toujours des AJMJ, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, sans ajouter « au redressement et à la liquidation des entreprises ». Il s'agit donc d'une simplification opportune.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 184 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 258, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 184, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, il doit être constaté que le redressement de l'entreprise est définitivement impossible. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cet amendement vise à compléter les dispositions existantes. Il s'agit d'intégrer à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier des dispositions précises, qui prévoient que les cas de rupture définitive des capacités de paiement et de liquidation des entreprises débitrices sont le motif de l'exemption des responsabilités de l'établissement de crédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le texte actuel vise le cas où la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Cette formulation implique nécessairement que le redressement est impossible.

La précision apportée par l'amendement n° 258 paraissant inutile, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l'article 44 septies, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants » et les mots : « ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce » sont supprimés ;

2° L'article 150-0 D est ainsi modifié :

a) La référence : « aux articles L. 621-70 et suivants » est remplacée par la référence : « à l'article L. 631-15 » ;

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

c) Les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;

3° L'article 163 octodecies A est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce » sont remplacés par les mots : « visé à l'article L. 631-15 du code de commerce » ;

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

c) Dans le II, les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;

d) Dans le II bis de cet article, les mots : « organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 » sont remplacés par les mots : « arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 » ;

4° Dans l'article 208 D, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

5° Dans l'article 790 A, la référence : « aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce » est remplacée par la référence : « au titre IV du livre VI du code de commerce ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 382, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au 1° de cet article, avant les mots :

de l'article L. 631-18

insérer les mots :

de l'article L. 626-1,

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Cet amendement de coordination tire la conséquence, dans l'article 44 septies du code général des impôts, récemment modifié, de l'introduction de la nouvelle procédure de sauvegarde.

La Commission européenne a approuvé le 1er juin 2005 le nouveau régime d'aides d'Etat établi par l'article 44 septies du code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative pour 2004.

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés les entreprises créées pour reprendre une branche d'activité industrielle dans le cadre d'une sauvegarde, et non pas uniquement dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 163, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Le 12 de l'article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 621-70 et suivants » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-15 » ;

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés (deux fois) par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

c) Les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à corriger des erreurs de référence.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 164, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les troisième (b) et quatrième (c) alinéas du 3° de cet article :

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

c) Dans le II, les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend également à corriger des erreurs de référence.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 387, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (c) de l'amendement n° 164, avant la référence :

L. 652-1,

insérer la référence :

L. 651-2,

La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n° 387 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 164.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 164 sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 387, qui inclut la condamnation au paiement des dettes sociales parmi les sanctions interdisant de bénéficier de certaines déductions d'impôt.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 184 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 388, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il s'agit d'un amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

L'amendement n° 384, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du b du 22° de l'article 157 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il s'agit d'un amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

L'amendement n° 383, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 1466 B du code général des impôts et dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 1466 C du même code, après les mots : « fait l'objet d'une procédure », sont insérés les mots : « de conciliation, de sauvegarde ou ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il s'agit d'un amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

L'amendement n° 385, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, la référence : « l'article L. 621-1 du code de commerce » est remplacée par la référence : « l'article L. 631-1 du code de commerce ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il s'agit d'un amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

L'amendement n° 386, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I.- Dans l'article L. 145 A, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 611-2 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 » ;

II.- L'article L. 145 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 145 B.- Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur. »

III.- L'article L. 145 C est ainsi rédigé :

« Art. L. 145 C.- Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du code précité, le président du tribunal peut charger le juge commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du code de commerce.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Il s'agit d'un amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive sont payées par privilège à toutes créances préalables. Le fonds de garantie ne peut, sauf fraude ou comportement manifestement abusif, être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis au titre de cette intervention préventive. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 165 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 208 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 165.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le présent amendement a pour objet de parfaire l'économie du dispositif inséré par l'Assemblée nationale tendant à accorder un privilège de paiement au fonds de garantie des dépôts et à restreindre les conditions de mise en jeu de sa responsabilité.

Il vise à préciser l'articulation de ce texte avec les dispositions du code de commerce afin de mentionner expressément que le privilège de paiement correspond au privilège de new money défini à l'article L. 611-11 du code de commerce.

Il vise également à étendre au fonds de dépôt les nouvelles règles de mise en jeu de la responsabilité pour soutien abusif prévues à l'article L. 650-1 du code de commerce.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 208 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 165 ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale, les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ».

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence : « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : « du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 » ;

3° Dans le 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ».

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le II de l'article L. 341-9, les références : « L. 625-7 » et « L. 625-10 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 653-7 » et « L. 653-11 » ;

2° Dans le II de l'article L. 541-7, les références : « L. 625-7 » et « L. 625-10 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 653-7 » et « L. 653-11 » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;

4° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 » et les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les mots : « arrêté en application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de production cédée en application de l'article L. 622-17 du même code » sont remplacés par les mots : « arrêté en application de l'article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 397, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les paragraphes I à III de cet article :

I. - L'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code ».

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence : « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;

2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code » ;

3° A la fin du 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ».

III.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié:

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;

2° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 » et les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à assurer de nouvelles coordinations dans le code de la sécurité sociale, le code de la mutualité et le code monétaire et financier afin de tenir compte, notamment pour ce dernier, des dispositions nouvellement introduites par l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 relative aux incapacités dans le domaine professionnel.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 184 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 166 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 184 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 613-31-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa () du I est supprimé ;

2° Au dernier alinéa () du I, les mots : « titre II du » sont supprimés ;

3° Dans le second alinéa du II, les mots : « chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « titre IV ».

II.- L'article L. 323-8 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa () est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (), les mots : « titre II du » sont supprimés.

III.- L'article L. 212-27 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa () est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (), les mots : « titre II du » sont supprimés.

IV.- L'article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa () est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (), les mots : « titre II du » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à créer un article additionnel afin d'apporter au code monétaire et financier, au code des assurances, au code de la mutualité ainsi qu'au code de la sécurité sociale des mesures de coordination rendues nécessaires par la suppression de la procédure de règlement amiable et son remplacement par la procédure de conciliation.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 quater.

I. - La première phrase du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :

« La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un seuil fixé par décret. »

I bis. - Après le 8 du même article, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette. »

II. - Après l'article 379 du code des douanes, il est inséré un article 379 bis ainsi rédigé :

« Art. 379 bis. - 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.

« 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

« 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un seuil fixé par décret.

« 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

« Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

« 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

« 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

« 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

« 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.

« 9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 167, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I.- Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un trimestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le présent article prévoit l'inscription obligatoire du privilège du Trésor en cas de dépassement d'un seuil de valeur au terme d'un trimestre civil. Cette obligation revêt un intérêt considérable dans le cadre de la prévention des difficultés. L'existence de créances fiscales ou sociales impayées constitue l'un des principaux indices des difficultés rencontrées par les entreprises, permettant au tribunal, le cas échéant, de convoquer le chef d'entreprise ou de se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Toutefois, la fixation d'un seuil quantitatif déclenchant l'inscription ne paraît pas totalement opérante. Il convient en effet de tenir compte de la grande variété des entreprises. Le seuil choisi pourra sembler dérisoire pour une grande entreprise, alors qu'il se révélera au contraire beaucoup trop élevé pour une petite entreprise. Actuellement, une petite entreprise qui connaît déjà des impayés de plus de 12 000 euros en matière fiscale est souvent en bien mauvaise posture financière, d'autant qu'elle cumule souvent des impayés d'un montant équivalent concernant ses cotisations sociales.

Il semble donc plus judicieux et plus opérant de supprimer toute référence au décret, afin de rendre obligatoire l'inscription dès que le débiteur n'a pas réglé ses créances fiscales, quel qu'en soit le montant. Tel est le sens de cet amendement.

Madame la présidente, je souhaite rectifier cet amendement. En effet, la mesure proposée dans l'amendement n° 167 est de nature à permettre aux administrations de réagir, mais le trimestre paraît trop court. Je remplace donc le mot « trimestre » par le terme « semestre », conformément d'ailleurs à la disposition présentée dans le sous-amendement n° 209 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis donc saisie d'un amendement n° 167 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I.- Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cette mesure est indispensable pour que les procédures d'alerte fonctionnent réellement.

Il m'a été indiqué que les administrations risqueraient d'éprouver certaines difficultés. Je crois au contraire, s'agissant de l'intérêt général, que les services concernés sauront évoluer en adaptant, par exemple, leur système informatique. D'ailleurs, ils auront près de six mois pour agir, ce qui me paraît être un délai largement suffisant compte tenu de la qualité des administrations, notamment fiscales, et de leur capacité à réagir aux modifications législatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 209 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 167, remplacer le mot :

trimestre

par le mot :

semestre

Ce sous-amendement n'a plus d'objet.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 167 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement y est favorable, compte tenu de la rectification qui vient d'être apportée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 168 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 4 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 379 bis du code des douanes :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Par cohérence avec l'amendement précédent, cet amendement tend à supprimer toute référence à un seuil quantitatif pour l'inscription obligatoire du privilège de l'administration des douanes. L'inscription serait ainsi obligatoire dès qu'une créance se serait révélée impayée au delà d'un semestre.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 185 est adopté.

Le premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des assurances est supprimé. -

Adopté.

L'article L. 143-11-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. » ;

bis Nonobstant le II de l'article 184 de la présente loi, dans le 2°, les mots : « le plan de redressement » sont remplacés par les mots : « le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 259, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le 1° bis de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° - Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais ne sont pas opposables aux salariés bénéficiant d'une protection particulière. »

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L'article 143-11-1 du code du travail prévoit que l'employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre survenu lors de l'exécution du contrat de travail.

Cette assurance couvre, entres autres, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

Afin de garantir la protection des salariés qui assurent la représentation du personnel, nous demandons, par le biais de cet amendement, que les délais institués par cet article ne soient pas opposables aux salariés qui bénéficient d'une protection particulière.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a trait au droit commun du licenciement, qui ne me paraît pas être du ressort du présent projet de loi. C'est pourquoi la commission sollicite l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je voudrais dire à Mme Assassi qu'elle est froidement en train de créer un « super-privilège » pour les représentants syndicaux, qui ne pourraient se voir opposer aucun délai pour le paiement de leurs salaires par l'AGS. Il y aurait donc deux sortes de salariés : les syndiqués et les autres. Cela me choque un peu. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 260, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa () de cet article.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

L'article 187 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 169, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à modifier l'article L. 143-11-7 du code du travail. Cette disposition prévoit notamment que l'AGS doit avancer les fonds nécessaires au paiement des créances, à la demande du représentant des créanciers, lorsque les fonds disponibles du débiteur ne le permettent pas dans les délais impartis.

Cet état du droit ne pose pas de difficulté dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires. En revanche, la question est différente dans le cadre de la procédure de sauvegarde dans laquelle, par définition, le débiteur n'est pas en cessation des paiements. Dans un tel cas, la demande du mandataire judiciaire tendant à obtenir de l'AGS l'avance des fonds permettant le paiement des créances de salaires doit faire l'objet d'une justification spécifique, car rien n'établit, à première vue, que le débiteur ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de payer les sommes dues aux salariés.

Il s'agit donc de créer un dispositif spécifique pour le débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, tendant à ce que le mandataire judiciaire justifie, lors de sa demande auprès de l'AGS, l'existence d'une insuffisance de fonds caractérisée, et que l'AGS, à l'inverse, puisse contester la réalité de cette insuffisance. En cas de contestation, il reviendrait au juge-commissaire d'autoriser l'avance des fonds.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est très favorable à cet amendement, qui permet à l'AGS de vérifier s'il n'y a pas d'abus de la part de l'entreprise.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 187.

L'amendement n° 170, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article ainsi rédigé :

L'article L. 143-11-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11-9.- Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :

a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;

b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Pour que son intervention puisse rester efficace, l'AGS, dont on connaît les difficultés qu'elle rencontre parfois, doit maintenir un taux de récupération raisonnable des avances qu'elle consent aux entreprises en difficulté.

Or il est à craindre que la création de la nouvelle procédure de sauvegarde couverte par la garantie de cette institution ne contribue à détériorer le taux de récupération actuel.

Cet amendement tend donc à modifier l'article L. 143-11-9 du code du travail afin de subroger l'AGS dans les droits des salariés pour l'ensemble des sommes, quelle que soit leur nature, avancées au cours de la procédure de sauvegarde, et dans les conditions prévues pour les créances postérieures au jugement d'ouverture.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Nous sommes ici en présence d'un amendement très important, puisqu'il fait de l'AGS le super-privilégié ; elle sera en effet remboursée en priorité, avant tous les autres créanciers, des sommes qu'elle aura avancées au cours de la sauvegarde.

Cet amendement représente donc une chance pour les salariés qui se retrouveront dans une entreprise en difficulté dans l'avenir.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement y est tout à fait favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 187.

L'amendement n° 377, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, après les mots : « avant toute » sont insérés les mots : « demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 263 rectifié, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Travail à façon

« Art. L. 786-1. - Le façonnier est le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d'ordre.

« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, du privilège prévu à l'article L. 143-10, sous réserve qu'elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 %, de salaires et charges y afférentes.

« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 271 rectifié bis, présenté par MM. Bécot, C. Gaudin, Saugey, Bailly, Buffet, Dulait, Merceron et Pierre et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Travail à façon

« Art. L. 786-1.- Le façonnier est le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d'ordres.

« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, du privilège prévu à l'article L.143-10, sous réserve qu'elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 % de salaires et charges y afférentes, et pour la seule partie desdits salaires et charges.

« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Gaudin

Le législateur, en restreignant le champ d'application du super-privilège au seul contrat de travail, a méconnu une réalité économique affectant d'autres types de créanciers.

Tel est le cas du travail à façon qui est une forme de sous-traitance originale consécutive à l'externalisation sur le territoire national de la production et dans laquelle une entreprise industrielle, que l'on appelle le façonnier, réalise une prestation de fabrication pour le compte d'une autre entreprise, le donneur d'ordres qui lui fournit la matière première.

Dans cette hypothèse, le travail réalisé par le façonnier, c'est-à-dire par ses salariés, constitue la part la plus importante de la valeur de la prestation. Pourtant, en cas de difficultés économiques rencontrées par le donneur d'ordres, le façonnier, dont la créance est le plus souvent, pour ne pas dire toujours, constituée d'une part importante de salaires et de charges sociales, ne bénéficie d'aucune priorité, puisque sa créance, constituée de façon quasi exclusive par sa prestation industrielle, n'est pas considérée comme un salaire, excluant ainsi la protection du super-privilège et du privilège des salaires, alors même qu'il ne peut par ailleurs faire jouer aucune clause de réserve de propriété.

Ce cas de figure est loin d'être isolé et constitue une réelle menace pour la survie des façonniers des industries de main-d'oeuvre extrêmement fragilisés lors de la faillite de leur donneur d'ordres, puisque la responsabilité du paiement des salaires et des charges a été déplacée du donneur d'ordres vers le façonnier.

Cet amendement vise à adapter les dispositions législatives actuelles à la situation réelle que connaissent les façonniers dans des secteurs aussi divers que le textile, l'horlogerie ou l'ameublement qui ne sont pas garantis par la loi de 1975 sur la sous-traitance, à replacer la responsabilité sur le donneur d'ordres, en cas de défaillance de ce dernier, pour la sauvegarde des emplois des façonniers, et à parer ainsi aux dépôts de bilan en cascade.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il est de fait que la situation des façonniers est tout à fait spécifique, et cet amendement a d'ailleurs pour objet, entres autres, de donner une définition de ce terme.

Tout ce que l'on sait, c'est que ce ne sont pas des sous-traitants.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Absolument !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit donc vraiment d'une notion très originale, et le droit n'en a jamais tenu compte.

Dès lors, il est évident qu'en cas de défaillance d'une entreprise, la situation est dramatique, car les façonniers travaillent dans des conditions presque équivalentes à celles des salariés. Ils sont dans une relation de dépendance envers leur donneur d'ordres. En outre, leur situation dans le cadre des procédures collectives n'est pas bonne, car ce sont de simples créanciers chirographaires dont les créances ne sont presque jamais honorées.

Toutefois, d'un point de vue juridique, faire bénéficier les créances des façonniers du super-privilège des salaires soulève certaines difficultés. En effet, les créances en cause ne constituent aucunement des salaires, juridiquement parlant, et la disposition proposée dénaturerait quelque peu la cohérence juridique de ce privilège.

Par conséquent, sur la forme plus que sur le fond - sur le fond, je suis personnellement tout à fait disposé à ce qu'une solution soit trouvée à la situation très particulière des façonniers -, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Pour ma part, je souhaitais m'en remettre à l'avis de la commission... (Sourires.) Le problème des façonniers touche personnellement l'élu d'un région textile que je suis, et je crains de ne pas être d'une totale objectivité sir ce point.

Peut-être tout le monde ne sait-il pas exactement ce qu'est un artisan façonnier : il s'agit d'un salarié externalisé, qui est totalement dépendant du donneur d'ordres.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

L'amendement n° 263 rectifié tend à traiter le façonnier comme un salarié. Or, hormis le fait qu'il s'agisse d'un artisan, ce n'est ni plus ni moins qu'un salarié, mais qui est la victime du marché et du carnet de commandes. En effet, c'est toujours lui le premier à subir de plein fouet les aléas de la conjoncture.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Et, en plus, il n'aurait pas le privilège du salarié !

Après M. le rapporteur, je dirai que le problème n'est pas clair du point de vue juridique. Il est évident qu'un façonnier n'a rien à voir avec un sous-traitant.

Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 187.

L'amendement n° 261, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice des dispositions prévues par l'article 25 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) est subordonné au versement, ou le cas échéant à leur régularisation, des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du code du travail.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cet amendement vise à assurer la pérennité de l'AGS en prévoyant des mesures garantissant le versement régulier des cotisations par les employeurs.

Comme l'a dit M. le rapporteur, l'AGS est souvent en difficulté, elle est même très largement déficitaire.

Or il me semble que, pour pallier cette situation, la solution consisterait à renflouer les caisses de l'AGS non seulement en augmentant les cotisations patronales, qui ne représentent aujourd'hui que 0, 35 % de la masse salariale et qui sont la base même du financement de l'AGS, mais aussi en prenant des mesures de nature à garantir le versement régulier des cotisations des employeurs.

Ainsi, cet amendement vise à ce que les bénéfices des dispositions prévues à l'article 25 de la loi de finances pour 2005 relatif à la vignette automobile soient subordonnés au versement, ou le cas échéant à la régularisation, des cotisations patronales pour l'AGS.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La disposition contenue dans cet amendement est contraire au principe de l'égalité devant l'impôt, car la question du paiement des cotisations de l'AGS est sans rapport avec l'objet de la réglementation sur la baisse de l'impôt et sur l'impôt sur les sociétés.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant l'article 187 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, les mots : « Le relevé des créances précise » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances précisent » ;

2° L'article L. 143-11-7-1 est abrogé ;

3° Le second alinéa de l'article L. 143-11-8 est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à modifier trois articles du code du travail, par coordination avec la suppression de l'intervention de l'AGS dans la couverture du risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 187 bis.

Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 262, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L'article 187 bis a été introduit par l'Assemblée nationale ; il est intéressant de le noter, car cela confirme le déséquilibre que nous dénonçons depuis le début de ce débat entre les créanciers privés et les créanciers publics.

En effet, il prévoit que les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement vont désormais minorer le résultat du créancier, qui va donc bénéficier d'une déduction fiscale.

Ainsi, certains créanciers pourront d'autant mieux accorder des remises de créances qu'ils bénéficieront ensuite de déductions fiscales. L'effort consenti est vite et bien récompensé, contrairement à l'effort fait par la collectivité publique, qui, elle, ne bénéficie d'aucun avantage en accordant des remises de dettes.

C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cette disposition que nous considérons comme particulièrement scandaleuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 389, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour compléter par un 8° le 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots :

abandons de créances

insérer les mots :

à caractère commercial

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Sans aller aussi loin que Mme Assassi dont la proposition, je le dis franchement, m'a profondément choqué, cet amendement a pour objet de limiter la déduction des abandons de créances, qui sont tellement importants quand les entreprises sont en difficulté, aux seuls abandons à caractère commercial. Ces derniers sont déductibles sous réserve qu'ils revêtent un caractère normal.

Quant aux abandons à caractère financier, notamment les abandons d'avance en compte courant, le Conseil d'Etat ne les considère comme déductibles que selon certaines limites.

Or, si l'article 187 bis n'opère plus cette distinction jurisprudentielle, il admet, dès la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde, la déductibilité de tous les abandons de créances, mesure qui, à mon grand étonnement, est critiquée par Mme Assassi.

S'il peut être présumé que, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, l'entreprise créancière a intérêt à abandonner sa créance dès lors que le débiteur doit justifier d'une difficulté financière sérieuse et que cet abandon peut permettre le maintien des relations commerciales, il ne paraît pas justifié d'abandonner la limitation opérée par la jurisprudence s'agissant des créances à caractère financier.

L'amendement proposé réserve le bénéfice de cette mesure aux seuls abandons à caractère commercial, les abandons à caractère financier restant déductibles dans les conditions précisées par la jurisprudence et reprises par la doctrine administrative.

Il me semble donc que Mme Assassi ne pourra qu'être favorable à l'amendement du Gouvernement qui limite la déduction fiscale - ou le cadeau, comme dirait le parti communiste, aux entreprises. Je rappelle que, dans une entreprise, selon ce que l'on m'a dit, il y aurait des salariés ; mais cette question fâcherait sans doute Mme Assassi si j'y insistais !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission considère que l'innovation proposée par le Gouvernement en ce qui concerne les déductibilités fiscales est tout à fait opportune compte tenu des nouvelles règles définies en matière de remise de dettes.

Elle approuve donc l'amendement n° 289, car il lui paraît tout à fait indispensable de limiter ces déductibilités aux seuls abandons à caractère commercial. En effet, la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale aurait été beaucoup trop large.

En revanche, la commission est défavorable à l'amendement n° 262.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 187 bis est adopté.

Après les mots : « est tenue », la fin de l'article L. 351-7 du code rural est ainsi rédigée : « à la confidentialité. » -

Adopté.

Le quatrième alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette, l'organisme créancier en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Par cohérence avec les amendements présentés à l'article 185, l'amendement n° 172 rectifié tend à supprimer toute notion de seuil au-delà duquel la publicité du privilège de la sécurité sociale doit intervenir.

Il précise, en outre, que la radiation de l'inscription ne peut intervenir que si le débiteur s'est également acquitté des frais d'inscription et de radiation qui lui incombent. En effet, alors que, auparavant, il fallait demander la radiation, celle-ci doit devenir automatique. Or, étant donné les frais occasionnés, il convient, afin de ne pas grever le budget de la sécurité sociale, que ces derniers soient d'abord payés pour que la radiation intervienne automatiquement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, l'article 187 quater est ainsi rédigé.

Le dernier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les cotisations sociales autres que salariales dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture peuvent être remises en tout ou partie, conformément aux dispositions de l'article L. 626-4-1 du code de commerce. Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la même date sont remis. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 372, présenté par MM. Buffet, Lecerf, J. Blanc et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 270.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission est favorable à l'amendement n° 372, comme elle l'avait été à l'amendement n° 270.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Après l'article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 269 B ainsi rédigé :

« Art. L. 269 B. - Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel des dites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat. » -

Adopté.

L'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. » -

Adopté.

L'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil national fixe son budget.

« Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.

« A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.

« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxe comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.

« A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 173, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I.- Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire, après les mots :

par décret

insérer les mots :

après avis du conseil national

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Après les mots : « devoirs de sa charge », la fin du premier alinéa de l'article L. 822-1 du même code est ainsi rédigée : « ainsi que le non-paiement des cotisations dues au conseil national constituent une faute disciplinaire. »

III.- En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement a pour objet de mieux associer le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la définition des modalités de son financement.

Le projet de loi renvoie à un décret le soin de définir le montant des cotisations versées par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.

L'amendement vise à ce que ce décret intervienne une fois l'avis du conseil national entendu.

En outre, il est proposé de reproduire dans la loi la règle énoncée dans la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire selon laquelle le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.

Dès lors que les modalités de financement relèvent désormais du domaine législatif, il paraît logique d'en tirer toutes les conséquences quant aux sanctions découlant du non-paiement des cotisations obligatoires.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 190 est adopté.

L'article L. 202 du code électoral est abrogé. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 174, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 191, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa () de l'article 1844-7 du code civil, les mots « ou la cession totale des actifs de la société » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L'article L. 1844-7 du code civil précise les cas dans lesquels la société prend fin.

Sont notamment retenues actuellement l'hypothèse où un jugement ordonne la liquidation judiciaire de l'entreprise et l'hypothèse d'une cession totale des actifs de la société.

Toutefois, ces deux hypothèses semblent redondantes. En effet, lorsque la société fait l'objet d'une cession totale de ses actifs au cours d'une liquidation judiciaire, la société prend fin par jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Lorsque la société est cédée au cours d'un redressement judiciaire, soit le débiteur obtient un plan de redressement, auquel cas la société ne prend pas fin, soit le débiteur n'est plus en cessation des paiements et il peut être mis fin à la procédure - le débiteur peut alors reprendre une nouvelle activité ou décider la liquidation amiable de la société -, soit le débiteur est soumis au nouvel article L. 642-20-1 pour la vente des actifs restant à céder, auquel cas la liquidation judiciaire sera également ordonnée.

Par conséquent, par coordination avec les dispositifs mis en place en matière de procédures collectives, il est proposé de supprimer l'hypothèse de la cession totale des actifs de la société, qui est redondante avec celle de la liquidation judiciaire pour mettre fin à la société.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 191.

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication, à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication :

a) Dans toutes les dispositions prévoyant une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ;

b) Les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive.

Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

c) L'article L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente loi ;

d) L'article L. 643-9 du code de commerce ;

e) Supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 175, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

premier jour du septième mois suivant sa publication

par les mots :

1er janvier 2006

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à définir une date plus précise pour l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette date était fixée au premier jour du septième mois suivant la publication de la loi ; il nous paraît plus clair de préciser que ce sera le 1er janvier 2006.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Très bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Comme vous nous avez garanti, monsieur le garde des sceaux, que tous les décrets paraîtraient dans un délai permettant la mise en oeuvre de cette loi, ...

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Garanti !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

...il me semble que prévoir la date du 1er janvier sera plus clair. Tout le monde pourra ainsi s'y préparer.

Cela demandera bien entendu, monsieur le garde des sceaux, un considérable effort d'information de la part des tribunaux de commerce, de tous les professionnels du droit, et un effort d'adaptation à cette loi, ...

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Qu'ils attendent !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

... mais je sais au demeurant qu'elle sera si claire que cette adaptation sera relativement facile.

C'est en tout cas ce à quoi nous avons modestement essayé de contribuer.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Et je suis convaincu que les professionnels seront prêts !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis très favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 398, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (a) de cet article, après le mot :

prévoyant

insérer les mots :

une incapacité,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement vise à mettre le dispositif proposé à l'article 192 du projet de loi en cohérence avec celui qui résulte de l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005, relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants, qui distingue les interdictions, qui sont des peines, des incapacités, qui sont des mesures de sûreté.

Il convient de reprendre cette distinction au sein du présent article.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 192 est adopté.

Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce :

Le chapitre IV du titre IV ;

2° L'article L. 626-24. Cet article est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours ;

3° L'article L. 643-11. Cet article est applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cet article à l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent acquises à ces derniers.

L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

4° L'article L. 643-13 ;

5° Les chapitres Ier et II du titre V ;

6° L'article L. 653-7 ;

7° L'article L. 653-11 ;

8° L'article L. 662-4.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 399, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le septième alinéa () de cet article par les mots :

, à l'exception de l'article L. 651-2

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il s'agit de prévoir que certaines actions en comblement de passif engagées sous l'empire du droit actuel - les actions en comblement de passif après un plan de redressement par voie de cession - puissent suivre leur cours.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 193 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 176, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 193, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les procédures ouvertes en vertu des articles L. 621-98, L. 624-1, L. 624-4 et L. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ouvertes à titre de sanction ou au titre d'une solidarité avec le débiteur ne doivent pas être affectées par l'entrée en vigueur de la présente loi.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 193.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'outre-mer

Section 1

Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

I. - Dans le chapitre VI du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré un article L. 916-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 916-1. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - L'article 185 de la présente loi n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. -

Adopté.

Section 2

Dispositions applicables à Mayotte

I. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188 et 190.

II. - Le titre II du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

Supprimé ;

2° L'article L. 926-1 est abrogé. Les articles L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5, L. 926-6 et L. 926-7 deviennent les articles L. 926-1, L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5 et L. 926-6 ;

3° et 4° Supprimés ;

5° A l'article L. 926-3 nouveau, les références : « L. 641-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

6° A l'article L. 926-4 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

Supprimé ;

8° A l'article L. 926-6 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

9° Il est ajouté un article L. 926-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 926-7. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 177, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le I de cet article, supprimer les mots :

du V de l'article 182 et

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à rendre applicable à Mayotte les modifications apportées par le projet de loi au livre VIII du code de commerce.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 195 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Section 3

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.

II. - Le titre III du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 5° de l'article L. 930-1 est ainsi rédigé :

« 5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ; »

2° A l'article L. 936-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4-1 » et « L. 626-13 » ;

3° L'article L. 936-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 936-2. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ;

4° Les articles L. 936-5 et L. 936-13 sont abrogés. Les articles L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11, L. 936-12 deviennent respectivement les articles L. 936-5, L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11 ;

5° à 7° Supprimés ;

8° A l'article L. 936-8 nouveau, les références « L. 621-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

9° A l'article L. 936-9 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

10° Supprimé ;

11° A l'article L. 936-11 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

12° Supprimé ;

13° Après l'article L. 936-11 nouveau, il est inséré un article L. 936-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 936-12. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 178, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le I de cet article, supprimer les mots :

du V de l'article 182 et

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à rendre applicable en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées par le projet de loi au livre VIII du code de commerce.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 196 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Section 4

Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

I. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.

II. - Le titre V du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 6° de l'article L. 950-1 est ainsi rédigé :

« 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 » ;

2° A l'article L. 956-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4 à L. 626-4-2 » et « L. 626-13 » ;

3° L'article L. 956-2 est abrogé. Les articles L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7, L. 956-8 et L. 956-9 deviennent respectivement les articles L. 956-2, L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7 et L. 956-8 ;

4° et 5° Supprimés ;

6° A l'article L. 956-4 nouveau, les références : « L. 621-46 » et « L. 621-60 », sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

7° A l'article L. 956-5 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

Supprimé ;

9° A l'article L. 956-7 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-2 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

10° A l'article L. 956-8 nouveau, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : » ;

11° Après l'article L. 956-8 nouveau, il est inséré un article L. 956-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-9. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 179, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I - Dans le I de cet article, supprimer les mots :

du V de l'article 182 et

II - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

12° Le début de l'article L. 958-1 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 814-1 à L. 814-5...

le reste sans changement

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement tend à rendre applicable à Wallis-et-Futuna les modifications apportées par le projet de loi au livre VIII du code de commerce.

Ce texte comporte un certain nombre de dispositions supplémentaires, notamment s'agissant des commissaires aux comptes.

Je rappelle que la collectivité de Wallis-et-Futuna ne dispose pas de compétences en matière de droit commercial. Il est donc nécessaire, par coordination, de rendre applicable à Wallis-et-Futuna les modifications apportées par le V de l'article 182 du projet de loi à l'article L. 820-1 du code de commerce.

En outre, cet article opère une coordination avec le déplacement au sein des dispositions du livre VI des règles relatives à la rémunération des administrateurs judiciaires.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 197 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Nous en revenons aux amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 1er, qui ont été précédemment réservés.

Je suis saisie de cinquante amendements présentés par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 287 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'intitulé du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Dispositions générales »

II.- Il est créé, dans ce Chapitre premier, deux sections ainsi intitulées :

« Section 1 : Institution et compétence », qui comprend les articles L. 411-1 à L. 411-7 ;

« Section 2 : Organisation et fonctionnement » qui comprend les articles L. 411-8 à L. 411-24.

L'amendement n° 288 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-1, du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 411 -1 - Les tribunaux de commerce sont des juridictions de première instance composées de magistrats du siège appartenant au corps judiciaire, de juges élus et de greffiers.

« L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel. »

L'amendement n° 289 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. -Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège et le ressort des tribunaux de commerce. »

L'amendement n° 290 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 411 -3 - La compétence des tribunaux de commerce est déterminée par les articles L. 411-4 à L. 411-7 du présent code et par les lois particulières. »

L'amendement n° 291 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De l'application des procédures contenues au titre sixième du code de commerce. »

L'amendement n° 292 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article L. 411-8 ainsi rédigés :

« Sous-section 1

« Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal

« Art. L. 411 -8 - Sauf disposition contraire prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce statue en formation collégiale. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. »

L'amendement n° 293 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 411 -9 - La formation de jugement est composée d'un président et de deux juges au moins. Lorsqu'elle statue sur les matières énumérées à l'article L. 412-1, elle est dénombrée chambre mixte et est composée conformément aux articles L. 411-10 et L. 411-11.

« Sous réserve de l'article L. 411-10, la formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge élu de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans. »

L'amendement n° 294 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 411 -10 - La chambre mixte est composée d'un magistrat du corps judiciaire, président, et de deux juges élus, assesseurs.

« La chambre mixte doit comprendre au moins un assesseur ayant exercé pendant plus de deux ans dans un tribunal de commerce des fonctions de juge élu. »

L'amendement n° 295 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-11 - Le service de la chambre mixte est assuré, en ce qui concerne les magistrats du siège, par des magistrats du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège, désignés à cet effet pour trois ans renouvelables par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

« Les magistrats ainsi désignés ne peuvent être déchargés de ce service avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent que sur leur demande.

« Les magistrats appelés à remplacer les magistrats chargés du service des chambres mixtes sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel. »

L'amendement n° 296 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-12 - Dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance, la répartition pour l'année judiciaire des membres du tribunal entre les différents services de la juridiction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Cette ordonnance est prise après avis du président de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et sur sa proposition en ce qui concerne la répartition des magistrats du corps judiciaire.

« En cas de refus du président du tribunal de commerce de suivre cette proposition, le premier président de la cour d'appel, saisi à l'initiative du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal de grande instance, statue dans les cinq jours de sa saisine. Sa décision s'impose pour l'établissement de l'ordonnance de roulement. Elle n'est pas susceptible de recours.

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, le président du tribunal de grande instance recueille l'avis du ou des magistrats chargés du service de la ou des chambres mixtes.

« L'ordonnance de roulement prise par le président du tribunal de commerce ne peut être modifiée en cours d'année, dans les mêmes formes, qu'en cas d'urgence ou pour prendre en compte la modification de la composition de la juridiction ou prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les membres du tribunal et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

« Le président du tribunal de commerce ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient du présent article. »

L'amendement n° 297 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-13 - Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-10, les juges élus des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes.

« Les juges élus des tribunaux de commerce sont éligibles dans la limite de quatre mandats successifs.

« Lorsque le mandat des juges élus des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

« Avant d'entrer en fonctions, les juges élus des tribunaux de commerce prêtent le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal ». Ce serment est reçu par la cour d'appel. »

L'amendement n° 298 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 411 -14 - La cessation des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce résulte :

« 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-13 et du troisième alinéa de l'article L. 411-18 ;

« 2° De la suppression du tribunal ;

« 3° De la démission ;

« 4° De la déchéance ;

« 5° De la modification du ressort du tribunal. »

L'amendement n° 299 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 411 -15 - Lorsqu'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge élu d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date d'ouverture de la procédure. Il est réputé démissionnaire.

« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge élu du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque l'une des sociétés à laquelle il appartient fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. »

L'amendement n° 300 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 411 -16 - Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit. »

L'amendement n° 301 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 411 -17 - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement. »

L'amendement n° 302 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés une sous-section et un article L. 411-18 ainsi rédigés :

« Sous-section 2

« Dispositions relatives au président du tribunal

« Art. L. 411-18. - Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges élus du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins.

« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges élus du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu. En cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.

« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. »

L'amendement n° 303 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-19. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

« En cas d'empêchement, le président est supplée dans ses fonctions par le juge élu qu'il aura désigné dans l'ordonnance de roulement mentionnée à l'article L. 411-12. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge élu désigné, le président est remplacé par le juge élu ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.

« Le président peut désigner, dans l'ordonnance de roulement, un ou plusieurs juges élus du tribunal qu'il délègue pour exercer partie de ses pouvoirs. Cette ordonnance fixe la nature et l'étendue de cette délégation. »

L'amendement n° 304 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigés :

« Sous-section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 411-20 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-9 lorsqu'un aucun des juges élus du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour présider une formation de jugement, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »

L'amendement n° 305 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 411-21 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-18 lorsqu' aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »

L'amendement n° 306 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 411-22 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-10 lorsqu' aucun juge élu du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour siéger en tant qu'assesseur dans la chambre mixte, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »

L'amendement n° 307 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 411-23 - Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 411-20, L. 411-21 ou L. 412-22, le tribunal de commerce ou, à défaut, le tribunal de grande instance, situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et celles dont il aurait été saisi ultérieurement.

« Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions du second alinéa de l'article L. 411-10, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1.

« Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.

« Lorsque l'empêchement ayant motivé le renvoi a cessé, le premier président, saisi par requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises en l'état au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires de conciliation autres que celles de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa du présent article.

« Les décisions prises par le premier président en application des articles L. 411-20 à L. 411-23 sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »

L'amendement n° 308 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigé :

« Sous-section 4

« Dispositions relatives au ministère public

« Art. L. 411-24 - Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction. »

L'amendement n° 309 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1 - Dans la limite de la compétence du tribunal de commerce, sont portés devant la chambre mixte :

« 1° Les procédures relevant de l'application du Livre sixième du code de commerce ;

« 2° Les contentieux relatifs au contrat de société commerciale ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial, à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales, ainsi que les contestations entre leurs associés et les contentieux relatifs aux instruments financiers définis à l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

« 3° Les contentieux relatifs à l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;

« 4° Les contentieux relatifs aux obligations entre établissements de crédit et entre commerçants et établissements de crédit, en raison de l'objet de ces derniers.

« La chambre mixte se prononce sur toutes les demandes relevant de la compétence du tribunal de commerce qui présentent un lien avec les demandes dont elle est compétemment saisie.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

L'amendement n° 310 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:

« Art. L. 412 -2 - Lorsqu'une chambre du tribunal est saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10 ou L. 412-1, elle doit, d'office ou à la demande de l'une des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement régulièrement composée.

« La décision qui ordonne ou refuse d'ordonner le renvoi doit intervenir dans un délai de quinze jours. Elle est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel à l'initiative de l'une des parties ou du ministère public.

« Si la chambre n'a pas statué dans le délai imparti, les parties ou le ministère public peuvent saisir directement le premier président de la cour d'appel qui statue dans les huit jours de sa saisine.

« Les décisions rendues par le premier président en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

« Les jugements rendus en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10, L. 411-11 ou L. 412-1 sont nuls.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

L'amendement n° 311 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412 -3 - Les dispositions de l'article L. 412-1 ne font pas obstacle aux pouvoirs que le président du tribunal de commerce tient de la loi et des règlements, à l'exception de ceux qui lui sont confiés par le Livre sixième du code de commerce lesquels sont exercés par le président de la chambre mixte saisie »

L'amendement n° 312 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L. 412-4 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :

« Art. L. 412 -4 - Les fonctions de juge commissaire sont exercées par un juge élu. »

L'amendement n° 313 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-5 - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application des procédures du Livre sixième du code de commerce dans une affaire dont il a ou a eu à connaître en qualité de juge commissaire. »

L'amendement n° 314 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-1 - Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamné à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux articles L. 414-6 2° et L. 414-7 du présent code, dans la limite de la période d'inéligibilité fixée par la commission, ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou au Titre cinquième du Livre sixième du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle justifiant une immatriculation au répertoire des métiers, sont électeurs :

« 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que leurs conjoints mentionnées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ayant déclaré qu'ils collaborent effectivement à l'activité de leurs époux sans rémunération ni autre activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée au 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les présidents, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents de directoire, les gérants, les directeurs des sociétés commerciales et des établissements publics industriels et commerciaux ;

« 3° Les personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature à titre habituel les sociétés commerciales, les établissements publics industriels et commerciaux ou les personnes physiques visées au 1°, exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise ;

« 4° Les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans le ressort d'un tribunal de commerce et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

« 5° Les capitaines au long cours ou de la marine marchande commandant un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans le ressort d'un tribunal de commerce ;

« 6° Les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans le ressort d'un tribunal de commerce. »

L'amendement n° 315 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-2 - Les électeurs énumérés à l'article L. 413-1 sont inscrits sur la liste électorale du tribunal de commerce dans le ressort duquel :

« - pour ceux mentionnés au 1°, ils sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou bien où est situé le principal établissement de leur entreprise déclaré au répertoire des métiers ;

« - pour ceux mentionnés au 2°, est situé le siège social de la société commerciale ou de l'établissement public industriel et commercial ;

« - pour ceux mentionnés aux 3° et 6°, ils exercent leurs fonctions ;

« - pour ceux mentionnés au 4°, est situé leur domicile ;

« - pour ceux mentionnés au 5°, est situé le port d'attache du navire qu'ils commandent. »

L'amendement n° 316 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-3 - La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. »

L'amendement n° 317 rectifié est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « personnes âgées » la fin du premier alinéa de l'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « de vingt-cinq ans au moins et de soixante-huit ans au plus : »

L'amendement n° 319 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-6 - Un juge élu d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes, président d'une chambre de commerce et d'industrie, président d'une chambre des métiers ou juge élu d'un autre tribunal de commerce. »

L'amendement n° 320 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-7 - Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce l'un des mandats ou fonctions suivants : conseiller régional, conseiller général, maire, adjoint au maire, conseiller de Paris, membre de l'assemblée ou du conseil exécutif de Corse. »

L'amendement n° 322 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-9 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-9 - Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

« Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.

« Si aucun candidat n'est élu au premier tour ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu. »

L'amendement n° 323 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-10 - Des élections ont lieu tous les deux ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

« Si, entre deux élections, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges expire à la fin de l'année judiciaire au cours de laquelle des élections sont organisées en application de l'alinéa précédent. »

L'amendement n° 324 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-11 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-11 - Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58, L. 62, L. 63 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus des tribunaux de commerce. »

L'amendement n° 325 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-12 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-12 - Une commission, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. »

L'amendement n° 326 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 413-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 413-13. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus aux tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. »

L'amendement n° 327 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Avant l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 1.

II - L'article L. 414-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-1 - Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu doit déclarer au président du tribunal de commerce les intérêts qu'il détient, directement ou indirectement, et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère économique. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce.

« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue à l'alinéa précédent auprès du premier président de la cour d'appel qui en adresse sans délai copie au procureur général.

« En cours de mandat, chaque juge élu d'un tribunal de commerce est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents. »

L'amendement n° 328 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-2. - Aucun juge élu d'un tribunal de commerce ne peut connaître dans l'exercice de ses fonctions judiciaires d'une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la juridiction.

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 731-1, la juridiction statuant sur la demande de récusation d'un juge élu d'un tribunal de commerce peut fonder sa décision sur les éléments connus dans la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 414-1.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. »

L'amendement n° 329 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Avant l'article L. 414-3 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 2.

II - L'article L. 414-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-3 - Tout manquement d'un juge élu d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge ainsi qu'à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 414-1 constitue une faute disciplinaire. »

L'amendement n° 330 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. - En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux juges élus des tribunaux de commerce situés dans le ressort de sa cour. »

L'amendement n° 332 rectifié est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement des poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. »

L'amendement n° 333 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414- 7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-7 - Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Quatre magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom de deux magistrats du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

« 3° Quatre juges élus des tribunaux de commerce, élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

« Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans. »

L'amendement n° 334 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-8 - Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président précité. »

L'amendement n° 335 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-9 - Le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge élu d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président de la cour d'appel, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Si le juge élu du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive. »

L'amendement n° 336 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-10 - Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation. »

L'amendement n° 337 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-11 - Indépendamment des décisions susceptibles d'être prises en application de la présente section, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge élu du tribunal de commerce a fait l'objet, avant ou après son installation, d'une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions. »

L'amendement n° 338 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une section 3 comportant un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-12 - Le droit à la formation est reconnu aux juges élus des tribunaux de commerce. »

L'amendement n° 339 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une section 4 comportant un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-13 - Les juges nouvellement élus des tribunaux de commerce suivent, dans l'année de leur prise de fonction, une formation.

« Les juges élus des tribunaux de commerce suivent, au cours de l'exercice de leur mandat, une formation continue.

« Ces formations sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature. »

La parole est à M. Charles Gautier, pour défendre ces différents amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Pour faire preuve de bonne volonté, madame la présidente, je présenterai l'ensemble de ces amendements de façon groupée.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ce n'est pas pour nous déplaire !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Les articles dont nous proposons l'insertion organisent la réforme des tribunaux de commerce, réforme qui aurait dû, à nos yeux, être envisagée avant toute modification législative du droit des entreprises en difficulté.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Je l'ai dit au cours de la discussion générale, et c'est la position qui a sous-tendu notre attitude au cours de ces deux journées de débat.

Vous avez choisi de faire l'inverse, monsieur le ministre, et je le déplore. Et ce n'est d'ailleurs même pas l'inverse, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

... puisqu'une telle réforme n'est pas annoncée dans un avenir proche. Ainsi, vous avez tout simplement décidé de ne pas réformer les tribunaux de commerce.

La France est un des seuls pays occidentaux où la juridiction commerciale est confiée, depuis plus de quatre cents ans, à des commerçants élus par leurs pairs.

Les clubs très fermés de la juridiction consulaire mériteraient, reconnaissez-le, d'être ouverts. La formation des magistrats consulaires mériterait d'être revue, ainsi que les conditions de leur indépendance : comment garantir leur impartialité ?

Les conclusions du rapport de notre collègue député Arnaud Montebourg - rapport qui date de juillet 1998 - sont encore toutes d'actualité : les tribunaux de commerce doivent être réformés, tant en ce qui concerne le statut des magistrats de l'ordre consulaire qu'en ce qui concerne leur fonctionnement.

Vous avez indiqué, monsieur le garde des sceaux, que, depuis près de vingt ans, il n'avait pas été possible de réformer les tribunaux de commerce. Soit ! Vous avez pourtant présenté votre arrivée au gouvernement comme une rupture, mais je constate que vous n'êtes pas disposé à faire quoi que ce soit à ce sujet.

Au lieu de cela, vous avez mis l'accent, dans ce projet de loi, sur la seule défense des privilèges des créanciers financiers, laissant pour compte les salariés, qui sont pourtant autre catégorie de créanciers.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

C'est pourquoi nous présentons cette série d'amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Pour suivre la méthode de notre collègue Charles Gautier, la commission émettra un avis global sur les amendements présentés.

La commission les a lus avec intérêt, mais elle les connaissait déjà puisque des propositions similaires avaient déjà été proposées en 2002 devant le Sénat. Il est d'ailleurs dommage que M. Paul Girod, rapporteur à l'époque, ne soit pas présent en cet instant.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ces amendements tendent principalement à instituer la mixité dans les juridictions consulaires.

Ils visent également à modifier substantiellement les règles de recrutement des juges élus des tribunaux de commerce, et à réformer leur régime disciplinaire.

Ces amendements reprennent intégralement en cela le projet de loi présenté par le gouvernement de M. Jospin et examiné au Sénat en janvier 2002.

Si le souci des auteurs de ces amendements paraît parfaitement compréhensible, leur démarche appelle plusieurs observations.

Tout d'abord, il ne semble pas de bonne méthode législative de proposer une réforme d'ensemble de l'organisation des tribunaux de commerce à l'occasion de l'examen d'un texte dont ce n'est pas l'objet. De plus, nous n'avons pas au préalable consulté les intéressés, ce qui est indispensable à toute réforme, a fortiori s'il s'agit d'une réforme d'organisation.

Si une telle concertation avait eu lieu, la réforme des tribunaux de commerce aurait pu être envisagée. Quand, au contraire on entend clouer au pilori l'ensemble des juges consulaires, comme cela a été fait au sein de certaines instances, le dialogue devient bien entendu beaucoup plus difficile !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

En outre, comme la commission l'avait souligné lors des débats de 2002, la proposition qui nous est faite ne semble pas chronologiquement opportune. En effet, et je l'avais moi-même mis en avant à l'époque, la réforme des acteurs chargés d'intervenir en matière de procédure collective ne peut intervenir qu'après une réforme de fond du droit.

M. Badinter d'ailleurs ne s'y était d'ailleurs pas trompé en 1985, et il n'avait pas commis cette erreur chronologique, même si l'on peut faire le même reproche à la loi de 1985 qu'au présent projet, à savoir favoriser les créanciers sans protéger les salariés. Cependant, le présent projet de loi - qui sera voté par le Parlement très rapidement je l'espère - apporte d'avantage de garanties aux salariés que les procédures préexistantes, grâce notamment à la procédure de sauvegarde et à l'intervention de l'AGS.

La réforme du droit des procédures collectives est une priorité. Celle des tribunaux consulaires ne peut venir qu'après.

Mes propos ne sauraient être interprétés comme un refus de modernisation des tribunaux de commerce : cette modernisation peut sembler légitime, et elle se révèlera peut-être même nécessaire une fois la présente réforme mise en oeuvre.

Il semble toutefois préférable d'attendre que la modernisation du droit des procédures collectives ait produit ses effets pour en tirer les conséquences sur le fonctionnement des tribunaux de commerce.

Il convient également de souligner qu'une modernisation du régime électoral et disciplinaire des juges consulaires est intervenue grâce à l'ordonnance du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce, telle qu'elle a été ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Cette ordonnance limitait la liste des électeurs, renforçait le régime disciplinaire - je renverrai ici aux articles L. 413-3-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire - et modernisait des modalités de vote.

Enfin, outre que certains de vos amendements sont déjà satisfaits par le droit en vigueur, il convient de signaler que le ministère de la justice a pris diverses initiatives pour moderniser l'institution consulaire, avec la suppression de sept tribunaux de commerce - chacun, ici, conviendra qu'il y a sans doute lieu d'en supprimer encore, ... à condition que cela s'arrête aux limites de son propre département

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Vous le voyez, des progrès ont été faits, qui correspondent à un certain nombre des préoccupations qu'avec vous nous partageons.

Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, la commission est défavorable aux amendements visant à modifier le code de l'organisation judiciaire.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Les auteurs de cette série d'amendements essayent d'inciter le Gouvernement et le Parlement à réformer les tribunaux de commerce. Or, comme M. le rapporteur vient d'y faire à l'instant allusion, l'ensemble des dispositions de ce projet de loi de sauvegarde des entreprises permettront aux tribunaux de commerce de rencontrer moins de difficultés que lors de la mise en oeuvre de la loi de 1985, notamment grâce à une présence du parquet accrue.

Je me propose, à ce sujet, de rédiger une circulaire visant à ce que les parquetiers soient plus souvent présents encore. Vous savez d'ailleurs qu'un certain nombre de parquetiers sont spécialisés dans le contentieux des tribunaux de commerce : aujourd'hui, à Paris notamment, certains premiers substituts et certains substituts sont des magistrats extrêmement compétents et, lors des audiences, ils donnent à la discussion juridique le niveau souhaitable.

Par ailleurs, la justice consulaire est une justice bénévole ; or il est beaucoup plus difficile de réformer des bénévoles que de réformer des professionnels. Ainsi, compte tenu du dévouement considérable que suppose le mandat de juge consulaire, le fait pour les intéressés d'avoir été suspectés, comme cela a été le cas lors de la commission d'enquête menée par M. Montebourg et son collègue de l'Allier, a créé une émotion telle - et c'était compréhensible - que, finalement, toute idée de réforme a été vitrifiée, bloquée, gelée, alors qu'une réforme était sans doute nécessaire.

Enfin, dire qu'une chambre mixte présidée par un magistrat professionnel assisté d'assesseurs bénévoles serait seule à pouvoir avoir connaissance des procédures collectives pourrait laisser entendre que les bénévoles n'ont ni la compétence ni, peut-être même, les vertus nécessaires pour présider une telle chambre mixte.

Tout cela, à l'époque, fut donc d'une assez grande maladresse - pardonnez-moi de le dire -, au point d'être perçu comme une provocation. Voilà qui explique que, sous le gouvernement Jospin, rien n'a été fait s'agissant de la réforme profonde des tribunaux de commerce que vous appelez de vos voeux.

Pour autant, le gouvernement actuel n'est pas resté inerte puisque, depuis trois ans, sur l'initiative des tribunaux de commerce, singulièrement de la filiale de Paris, la formation s'est très largement développée. Ainsi, l'ensemble des juges consulaires de France sont invités à se rendre à Tours - si mes souvenirs sont exacts - pour assister à des sessions de formation et perfectionner leur professionnalisme, et j'ai appris que plusieurs d'entre eux en étaient revenus extraordinairement satisfaits. De la même manière, il a été décidé un renouveau de leur déontologie. Enfin, a été créé un Conseil national des tribunaux de commerce, présidé par Mme Perrette Rey, la présidente du tribunal de commerce de Paris, qui, là aussi, veille au respect de la déontologie dans l'ensemble des tribunaux de commerce.

Pour conclure et pour illustrer la difficulté de cette réforme - nous ne pouvons nous y aventurer la fleur au fusil -, je vous indique que, depuis trois ans, mon prédécesseur a réussi à supprimer sept tribunaux de commerce. Et, si l'on remonte à l'époque de Mme Guigou et à celle de Mme Lebranchu, c'est une vingtaine de fermetures que l'on aboutit. Il faut savoir que le moindre petit chef-lieu d'arrondissement, en France, avait son propre tribunal de commerce ! Il est évident que l'investissement en temps, l'investissement en formation nécessaire pour les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise qui se destinaient à cette belle fonction de juge consulaire était tel qu'il n'était pas imaginable que, dans ces petites villes, un nombre suffisant de juges puissent avoir le niveau de compétence requis, d'où la concentration et la spécialisation des juges consulaires dans les tribunaux les plus importants.

L'Etat est incapable de se substituer du jour au lendemain à la justice consulaire, chacun le sait, et nous devons remercier tous ces bénévoles qui y consacrent tant de leur temps et dont certains, vous le savez, sont non seulement dévoués mais, de surcroît, tout à fait compétents : de par mon expérience personnelle dans nombre de tribunaux de commerce, je puis affirmer que nombre d'entre eux sont devenus de quasi-professionnels, alors que, je le répète, ils sont bénévoles.

Il s'agit donc non pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de constater combien c'est un système original, qui fonctionne bien la plupart du temps et dont la nécessaire modernisation ne peut se faire que dans la sérénité et non après un procès en sorcellerie du type de celui qui, malheureusement, leur a été fait voilà quelques années.

Je partage toutefois avec vous le souhait de voir légèrement rénovée cette extraordinaire juridiction consulaire, qui est une fierté nationale et qu'il faut continuer à faire fonctionner tout en garantissant aux justiciables une justice de qualité.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'ensemble de ces amendements.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, même s'il apparaît de prime abord comme très technique et s'il n'a pas suscité un fort engouement dans notre assemblée, ce texte est, en réalité, extrêmement important et particulièrement bienvenu.

Personne ne peut, en effet, se satisfaire d'une situation dans laquelle 300 000 salariés environ sont confrontés chaque année à une procédure collective et où la moitié d'entre eux perdent leur emploi.

En ne remettant pas en cause les grands principes de notre droit de la faillite, dont la dernière version date aujourd'hui de vingt ans et qui a été adoptée dans un contexte différent de celui d'aujourd'hui, mais en affichant la volonté de le compléter, de le moderniser et de l'améliorer avec pragmatisme et avec pour priorité de remédier aux difficultés dès qu'elles apparaissent et à un moment où il n'est pas déjà trop tard, ce projet de loi met la poursuite de l'activité de l'entreprise au centre du dispositif et, par là même, met en place tous les moyens de sauvegarder les intérêts de l'ensemble des parties concernées, notamment des salariés.

C'est donc un texte qui va dans le bon sens. Le groupe de l'Union centriste-UDF va le voter, en souhaitant toutefois, monsieur le garde des sceaux, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale, que soit mis en place le nécessaire « service après-vote » qui permettra aux nouvelles procédures d'être parfaitement comprises et utilisées à bon escient, en vue de leur donner toute l'efficacité que l'on peut en attendre.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je n'étonnerai pas grand monde ici en affirmant que nous ne pourrons voter en faveur de ce texte, et ce pour deux raisons principales.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La première, c'est le rejet systématique de nos amendements permettant aux salariés de prendre une part active dans la sauvegarde de leur entreprise.

La seconde concerne les nombreux avantages accordés aux créanciers privés, notamment aux établissements bancaires.

Les premiers bénéficient du privilège de l'argent frais, de déductions fiscales liées à d'éventuels abandons de créances, les seconds sont susceptibles d'accorder des remises de créances mais sans aucune contrepartie.

Ce déséquilibre est d'autant plus choquant que les créanciers privés que sont les banques et autres établissements de crédit multiplient, année après année, les bénéfices record, alors que le déficit public est, de son côté, abyssal. Or c'est pourtant la collectivité publique qui va supporter le risque encouru en cas de difficultés des entreprises, les créanciers, eux, bénéficiant de super privilèges.

Les deux grands perdants de cette réforme sont donc les salariés et la collectivité publique.

Dans ces conditions, nous voterons contre ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Pelletier

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, depuis près d'un siècle, le droit des entreprises en difficulté a très peu évolué. Les grandes réformes législatives en la matière datent de 1985 et de 1994. La loi de 1985 a privilégié la survie de l'entreprise sur les intérêts des créanciers. Celle de 1994 a renforcé les mécanismes de prévention et restauré les droits des créanciers.

Le texte que notre assemblée vient d'examiner et d'amender se caractérise, quant à lui, par la simplification des procédures et leur adaptation au nouvel environnement des entreprises.

Ce projet de loi repose sur le postulat que la vie d'une entreprise est avant tout dépendante des impératifs du marché et soumise aux fluctuations d'une conjoncture. L'entreprise doit constamment s'adapter aux attentes de ses clients, prendre en compte les évolutions technologiques, trouver des sources de financement fiables et pérennes.

Notre mission de législateur est, dès lors, de participer à cette adaptation en offrant aux entreprises des outils législatifs en adéquation avec le nouveau contexte économique. Il s'agit qu'elles puissent trouver dans le code de commerce les moyens adéquats leur permettant de faire face aux difficultés financières, économiques et sociales qu'elles pourront être amenées à rencontrer.

Simplification et adaptation sont donc les deux principes directeurs qui ont présidé à la rédaction de ce projet de loi par le Gouvernement et par le Parlement.

A ce titre, je salue le travail remarquable de la commission des lois et de son président, qui ont proposé des amendements visant à simplifier et à renforcer certains aspects du droit des procédures collectives.

De nombreux points du texte sont particulièrement essentiels et étaient très attendus, du reste, par tous les professionnels : la détection des difficultés au plus tôt, très en amont, des outils mis à la disposition des chefs d'entreprise pour qu'ils décident eux-mêmes de solliciter le conseil des tribunaux de commerce, l'impératif de confidentialité pour ne pas qu'un chef d'entreprise hésite trop longtemps à engager la procédure, une meilleure définition des missions des mandataires, administrateurs et liquidateurs, notamment.

Enfin, le projet de loi étend l'intervention de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés, l'AGS, à la nouvelle procédure de sauvegarde. A n'en pas douter, les conséquences de cette nouvelle intervention seront très importantes. La nouvelle procédure permettra ainsi d'améliorer les conditions du remboursement des avances de l'entreprise.

Sur ce point, les compléments apportés par notre assemblée au dispositif pour interdire toute utilisation abusive me semblent aller dans le bon sens.

En suivant notre commission des lois et en adoptant les amendements qu'elle nous proposait, nous avons fait en sorte que les procédures collectives ne puissent donner lieu à des détournements : tout risque de dévoiement dans leur mise en oeuvre semble ainsi écarté.

Parce que ce projet de loi ainsi amendé est de nature à permettre aux entreprises d'affronter au mieux leurs difficultés financières, économiques et sociales et, de façon plus générale, à restaurer la confiance pour les acteurs du monde de l'entreprise, je voterai ce texte, avec plusieurs de mes collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en cet instant, je dois vous dire que nous sommes déçus de constater que, malgré nos déclarations au début de l'examen de ce projet de loi hier après-midi, aucune évolution n'est apparue.

Je m'étais en effet étonné, lors de la discussion générale, de la procédure retenue pour l'examen de ce texte, à savoir l'urgence. Il me fut répondu que ce projet de loi était extrêmement important et que le Gouvernement y tenait énormément. La majorité a pris pour argent comptant cette déclaration. Pourtant, le caractère urgent de ce projet de loi n'a pas été démontré au cours de nos débats.

Monsieur le rapporteur, monsieur le garde des sceaux, je l'ai dit tout à l'heure, le refus de réaliser, ou même d'envisager une réforme des tribunaux de commerce - pas nécessairement aujourd'hui, d'ailleurs - alors que tous les sujets que nous avons abordés les concernent, à un moment ou à un autre, et qu'ils sont au coeur du présent projet de loi, nous conforte dans notre analyse.

Ce qui a motivé le présent projet de loi, c'est non pas la volonté de sauvegarder des entreprises et des emplois, mais celle d'accorder des facilités supplémentaires à un certain nombre d'employeurs, qui ne manqueront pas de profiter de cet effet d'aubaine.

Même si je veux bien croire à la bonne volonté des uns et des autres, force est de constater que le dispositif qui nous a été présenté comporte un certain nombre de carences, au demeurant extrêmement importantes, s'agissant de la place des salariés. A chaque fois que nous avons tenté de les inclure dans le dispositif, ne serait-ce que pour que leur avis leur soit demandé ou pour qu'ils soient informés, ils ont été écartés. Nous sommes donc convaincus que les salariés sont en fait la seule variable d'ajustement dans la vie de l'entreprise !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

Mais si, je peux le dire ! Toutes celles et tous ceux qui, comme nous, étaient présents hier, ont entendu l'intervention de l'un des nôtres, M. Dassault : il nous a expliqué qu'il était là pour supplier le Gouvernement de faciliter le départ des salariés, qui ne peuvent que gêner le bon fonctionnement de l'entreprise et perturber son équilibre. Quand le bateau prend l'eau, on se déleste d'une partie de l'équipage. Voilà ce que j'ai compris !

Cette déclaration n'a d'ailleurs pas choqué que les membres de l'opposition. Je sais, pour en avoir discuté avec eux, qu'elle a également heurté la conscience de certains membres de la majorité, mais pas de tous ! Je me souviens en effet avoir entendu de nombreux applaudissements à la fin de l'intervention de M. Dassault.

Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, le groupe socialiste reste sur la position qui était la sienne hier : il votera contre ce projet de loi.

Pour finir, je m'adresserai à M. le rapporteur, que je sais sensible dès qu'il est fait allusion aux individus. Vous avez laissé entendre tout à l'heure, monsieur le rapporteur, en évoquant M. Badinter, qu'il pourrait peut-être y avoir des positionnements un peu différents au sein de notre groupe. Je vous rappelle que M. Badinter est le premier signataire de l'intégralité des amendements que nous avons présentés et que, sur l'ensemble de ce dossier comme sur beaucoup d'autres, nous sommes évidemment en parfaite osmose.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je rappelle que ce texte est d'abord destiné aux petites et moyennes entreprises qui se trouvent en difficulté et qu'il vise à leur éviter d'en arriver au stade fatidique de la déclaration de cessation des paiements. En effet, celle-ci entraîne souvent, malheureusement, une liquidation. L'enjeu était donc de mettre en place une procédure plus adaptée à leurs difficultés économiques.

Ce projet de loi a également pour objet de mettre en place un outil de nature à rassurer les dirigeants dans le cadre de cette démarche. En effet, ceux-ci doivent, en pareil cas, franchir une étape psychologique : contrairement à ce que l'on peut penser, il n'est pas toujours facile pour les dirigeants d'entreprises - surtout pour les dirigeants de petites entreprises, qui sont en lien direct avec leurs salariés et qui, je crois pouvoir le dire, ont le souci de leur avenir -, de se rendre au tribunal de commerce pour expliquer qu'ils rencontrent des difficultés.

Il était donc nécessaire d'imaginer un dispositif permettant de préserver une certaine forme de confidentialité. En effet, lorsque le dirigeant entame une procédure, tout ne peut pas être mis sur la place publique. Le projet de loi apporte une solution à cet égard.

Par ailleurs, le présent texte clarifie les rôles des différents intervenants dans la procédure, qu'il s'agisse des administrateurs ou des mandataires. Cette clarification devait être apportée avec attention et précision.

Pour conclure, il était nécessaire d'adapter la procédure devant le tribunal de commerce aux difficultés que rencontrent aujourd'hui les entreprises, afin d'anticiper au maximum les difficultés économiques et d'éviter la liquidation judiciaire qui entraîne, je le répète, des pertes d'emplois et des situations de chômage difficilement vécues dans les familles. Tous les chefs d'entreprise, les experts-comptables et les comptables le savent : plus on anticipe les difficultés et plus on a les moyens d'y faire face, de préserver le tissu économique et de sauver les salariés des entreprises concernées.

Telles sont, madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles le groupe UMP votera le présent texte.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je tiens d'abord à vous remercier, madame la présidente, de votre présidence efficace, qui nous a permis d'aboutir au vote de ce texte malgré quelques impedimenta qui ont été surmontés en fin de parcours... Mais je reconnais que cette conception toute italienne de la présence des parlementaires en séance est assez sympathique !

Sourires

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je tiens ensuite à dire à l'ensemble du Sénat combien j'ai été heureux et honoré de défendre ce projet de loi, qui n'était pas le mien mais celui de mon prédécesseur, auquel je souhaite rendre hommage : c'est lui, en effet, qui l'avait présenté au conseil des ministres puis défendu à l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, ce projet de loi n'aurait pas vu le jour sans la direction des affaires civiles et du sceau, son directeur et ses collaborateurs, que je voudrais remercier ici publiquement car ils forment une équipe de magistrats tout à fait remarquables.

Le dialogue entre les deux assemblées a été extraordinairement développé. J'en remercie M. le rapporteur, par ailleurs président de la commission des lois - il fut nommé rapporteur du présent texte avant d'être élu président de la commission des lois -, car il a, avec l'ensemble de la commission, réellement amélioré, et ce n'est pas qu'une formule, le texte.

Je dirai par ailleurs à l'opposition que le drame, en France - et sans doute est-ce également vrai lorsque nous sommes nous-mêmes dans l'opposition -, c'est que nous n'essayons jamais de voir ce qui peut être positif dans les textes qui nous sont proposés. Or même si, en l'occurrence, tout n'est pas parfait, il est certain que nous avons intégré dans ce projet de loi toute la palette de ce qui fonctionne déjà bien aujourd'hui.

Prenons l'exemple de la conciliation. Nous en avons même prévu deux : une qui pourra ne pas aller jusqu'à l'homologation parce qu'elle sera réussie, une autre qui ira jusqu'à l'homologation et qui aura des effets sur les tiers.

Cette procédure de sauvegarde représente un changement culturel : on s'occupera désormais des difficultés avant qu'il ne soit trop tard, on ne pratiquera plus la politique de l'autruche, on aura le courage d'aller voir un tiers - le président du tribunal de commerce - et de lui dire que l'on rencontre des difficultés.

Outre l'intégration de la palette des dispositions qui fonctionnaient déjà, ce projet de loi comporte également des innovations.

Je reconnais honnêtement que ces dispositions ne donneront pas tout de suite les fruits que nous en espérons et que, culturellement, un peu de temps sera sans doute nécessaire. Sans doute cette loi, comme toutes les autres lois, sera-t-elle perfectionné dans les mois ou les années à venir, mais nous sommes d'ores et déjà sûrs d'être sur la bonne voie et dans le vrai.

Enfin, je voudrais dire au groupe CRC - il est vrai que nous ne sommes pas parvenus à nous retrouver - que, s'agissant des salariés, la discussion de ce projet de loi m'a permis de montrer combien le Gouvernement est extraordinairement attaché à leurs problèmes. C'est pour eux que nous sommes mobilisés, ce sont eux qui nous motivent. Et, si nous avons inscrit ce texte à l'ordre du jour du Sénat avant la fin de la session ordinaire, c'est parce que la priorité du Gouvernement est l'emploi et que ce texte permettra de gagner des milliers d'emplois par rapport aux 150 000 emplois perdus à cause des faillites. C'est pour cela que vous aurez adopté ce soir le projet de loi de sauvegarde des entreprises.

De tout coeur, je remercie de leur participation tous ceux qui sont venus, ...

Rires.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ... tardivement parfois - mais les ouvriers de la dernière heure sont aussi méritants que les premiers ! -, et qui ont permis l'adoption d'un texte dont, vous le verrez, nous serons tous fiers dans quelques mois. Tel est, en tout cas, le voeu que je forme pour notre pays.

Applaudissementssur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il est vrai que le droit relatif aux difficultés des entreprises est peu présent dans le débat législatif, puisque ce sujet n'a été abordé ici qu'en 1984, puis en 1985. Une modification est intervenue en 1994, et nous revenons aujourd'hui seulement sur cette question.

Pour quelles raisons la législation est-elle si peu fournie ? D'abord parce qu'il s'agit d'un droit extrêmement complexe, ce qui a d'ailleurs peut-être découragé certains de nos collègues de venir siéger ce soir...

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ce droit est pourtant extrêmement important, parce que le sauvetage et la bonne santé des entreprises sont fondamentaux.

Personnellement, je regrette que certains de nos collègues ne se soient pas suffisamment investis dans l'examen de ce projet de loi et se soient contentés de lancer des slogans tels que : « Vous ne vous occupez pas des salariés ». Mais les lois de 1984 et de 1985 ne s'en sont pas préoccupé davantage ! De ce point de vue, nous avons même fait plus pour les salariés avec la procédure de sauvegarde, au cours de laquelle l'AGS pourra intervenir, et la garantie des salaires. Ces points me paraissent beaucoup plus importants que des discours sans véritable lien avec le projet de loi examiné !

J'ai même été quelquefois surpris de la pauvreté des amendements qui ont été déposés, voire adoptés, et qui étaient complètement étrangers à la problématique des tribunaux de commerce. Cela étant, je conçois très bien, mes chers collègues, que vous ayez ouvert ce débat, et nous pourrons continuer à dialoguer sur ce sujet, cela ne me choque pas.

Un énorme travail a été mené depuis longtemps, tant par la Chancellerie que par votre prédécesseur et par vous-même, monsieur le garde des sceaux, lorsque vous étiez président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il est vrai que la Chancellerie a la chance de disposer de spécialistes de haut niveau avec lesquels il est facile de dialoguer, d'approfondir les questions, d'apporter des améliorations aux textes, des simplifications, de créer des dispositifs qui permettent aux procédures, notamment à la procédure de sauvegarde en l'occurrence, de fonctionner.

Permettez-moi pourtant, monsieur le garde des sceaux, de déroger à la tradition et de vous faire remarquer à la fin de mon propos que, si vous disposez d'une extraordinaire équipe à la Chancellerie, celle de la commission du Sénat est également excellente !

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter

Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats établie par la commission des lois a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Marini, Christian Gaudin, Patrice Gélard, François-Noël Buffet, Robert Badinter, MmeEliane Assassi.

Suppléants : MM. Christian Cambon, Yves Détraigne, Philippe Goujon, Georges Othily, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 448, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2912 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2913 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J'ai reçu de M. Jean Arthuis un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant la loi organique n° 2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (n° 412, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 445 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

J'ai reçu de Mme Monique Cerisier-ben Guiga et M. Jacques Blanc un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur l'accueil des étudiants étrangers en France.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 446 et distribué.

J'ai reçu de Mme Nicole Bricq un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le Commissariat général du Plan.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 447 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je rappelle au Sénat que, aux termes du premier alinéa de l'article 28 de la Constitution, « Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. »

Mes chers collègues, je constate que le Sénat a achevé l'examen du texte qui était inscrit à son ordre du jour du jeudi 30 juin.

Aucune nouvelle demande d'inscription n'est présentée par le Gouvernement.

Dans ces conditions, le Sénat a épuisé son ordre du jour de la séance du jeudi 30 juin 2005.

En conséquence, je constate que la session ordinaire de 2004-2005 est close.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 4 juillet 2005, à quinze heures et le soir :

1. Ouverture de la session extraordinaire

2. Discussion en deuxième lecture du projet de loi organique (412, 2004-2005), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Rapport (445, 2004-2005) de M. Jean Arthuis, fait au nom de la commission des finances.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 1er juillet 2005, à seize heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 1er juillet 2005, avant dix-sept heures.

Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du projet de loi organique.

3. Discussion du projet de loi (433, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Rapport (438, 2004-2005) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Avis (436, 2004-2005) présenté par Mme Isabelle Debré, au nom de la commission des affaires sociales.

Avis (437, 2004-2005) présenté par M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 1er juillet 2005, à seize heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 1er juillet 2005, avant dix-sept heures.

Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat d'orientation budgétaire.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 5 juillet 2005, à dix-sept heures.

Sous réserve de sa transmission, projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d'urgence pour l'emploi (urgence déclarée) (A.N., n° 2403).

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 6 juillet 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : ouverture de la discussion générale.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.