Le rééquilibrage de la composition de la commission départementale de la coopération intercommunale au profit des représentants des EPCI est légitime mais ces évolutions ne doivent pas exclure, pour des raisons arithmétiques et démographiques, les maires et présidents d'EPCI de montagne.
Cet amendement vise à préciser que les deux collèges des représentants des communes et des EPCI siégeant dans les départements ayant des zones de montagne sont composés à la proportionnelle des communes et des EPCI classés « montagne » en vertu de la loi de 1985.